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Droit du travail

Agissement de salariés à l'encontre de leur responsable
Sanction disciplinaire

Lorsque des salariées (dont une déléguée syndicale censée représenter les droits des salariés face à la direction) surveillent leur responsable de service en contrôlant durant plusieurs mois ses temps de communications téléphoniques pour des appels qui seraient, selon elles, passés à titre personnel et d'autre part, de communiquer au directeur d'établissement des photocopies d'un planning personnel (alors que la responsable ne pointe pas étant agent de maîtrise) et ce dans un but délétère (prouver que celle-ci ne fait ni ses heures ni son travail), est-ce répréhensible du fait que d’avoir imprimé des plannings et de les donner au directeur de site relèvent de l’article L121-8 du code du travail et la surveillance effectuée portant atteinte à la vie privée sur son lieu de travail ?
Merci pour votre réponse.


Question posée le 09/03/2013

Par Ventron88

Département : Vosges (88)


Mots clés de cette question :délation au travaildénonciation calomnieusesanctions
Date de la réponse : le 11/03/2013

Bonjour,

Dans le cas où la dénonciation au sein d'une entreprise n'est pas justifiée, que les faits s'avèrent erronés mais que le salarié accusateur est de bonne foi, il ne pourra être sanctionné. Il sera juste supposé que le salarié avait de bonnes raisons de penser que certains actes étaient réels et qu'il n'y avait aucune intention de porter préjudice à la victime de la dénonciation, de ces propos.
A contrario, si la délation par le salarié s'avère mensongère, si effectivement ou même de son l'employeur, qui plus est pour des motifs intéressés, dont le seul but serait de lui porter préjudice ou des s'attirer des avantages comme une prime ou une promotion, il y aura délation et le salarié pourra être sanctionné.
Enfin l'article 226-10 du code pénal affirme que "La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.".

Cordialement.

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