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Frais bancaires bis

Merci pour votre réponse, mais alors comment interprétez vous l'article L131-73 du code monétaire et financier qui stipule: "En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur."
Cordialement


Question posée le 11/12/2010

Par Dan

Date de la réponse : le 14/12/2010

Bonjour,

Je vous invite à télécharger gratuitement sur notre site Documentissime une lettre de réclamation auprès d'un client suite à la réception d'un chèque sans provision.
http://www.documentissime.fr/modele-lettre-de-reclamation-aupres-d-un-client-suite-a-la-reception-d-un-cheque-sans-provision-2572.html

L'article L 131-73 du Code Monétaire et Financier précise seulement que le bénéficiaire du chèque a la possibilité de demander à la banque, un certificat de non paiement du chèque, avant l'expiration d'un délai de 30 jours suivants la 1ère présentation du chèque.
Une fois que le bénéficiaire du chèque a reçu une attestation de rejet, il a la possibilité de faire une réclamation auprès de son débiteur afin d'obtenir à nouveau le paiement de sa créance.

Bien à vous

Réaction de Dan

à 19:38:45 le 14-12-2010

Voici le "copier-coller" de l'article L134-73 du code monétaire et financier (source legifrance.gouv.fr)
Article L131-73
Modifié par Loi n'2007-290 du 5 mars 2007 - art. 70 JORF 6 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.


Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :


1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;


2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77.


Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.


La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.


L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.


En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
C'est le dernier paragraphe que j'ai cité et auquel je me réfère pour contester les frais demandés par ma banque puisque je suis le bénéficiaire du chèque.






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