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Droit de l'immobilier

Rachat compte courant sci
sci

Bonjour,
nous sommes 2 couples associés en sci.L'un des couples souhaite se retirer et vendre ses parts. Ce qui nous pose soucis et la reprise de leur compte courant d'un montant de 57000€. Chomeur depuis peu et ma conjointe TNS nous n'avons pas les moyens de débourser cette somme en plus du rachat de leur parts et aucune possibilité pour faire un prêt.De plus, nous assurons seul depuis plusieurs mois l'ensemble des créances de la sci puissent qu'ils ne veulent plus rien payer et faire sous pretexte que tout versement de leur part s'ajoutera à leur compte courant.peuvent-ils nous obliger à payer immédiatement cette somme lors du rachat de leur part, avons nous légalement la possibilité de leur proposer un paiement mensuel de cette somme sur x mois, y a t-il une durée max à respecter?, peut-on refuser que cet étalement de paiement produise des intérêts? peuvent-ils nous obliger à vendre le bien et dissoudre la sci si l'on ne peut pas assurer le remboursement immédiat de cette somme?


Question posée le 21/11/2012

Par Bricopat54700

Département : Meurthe-et-Moselle (54)


Mots clés de cette question :compte courant d'associésSCISCI et rachat de compte courantvente parts SCI
Date de la réponse : le 21/11/2012

Bonjour,

Le statut de « société civile immobilière » permet aux particuliers intéressés de gérer leur patrimoine immobilier comme ils l'entendent en se soumettant aux dispositions juridiques existentes.

Concernant le rachat de compte courant d'une SCI, l'article 1861 du Code civil prévoit que " les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié à la société que lorsque les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants. Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant."
A noter qu'une SCI dispose au passif de son bilan, en contrepartie des immobilisations enregistrées à l’actif, la somme du capital emprunté ainsi que les comptes courants des associés proportionnellement au montant de leurs apports personnels au moment desdites acquisitions.
Aussi, il faut savoir que le contenu des statuts de la SCI est important à analyser pour toute opération envisagée par les associés et divers prêteurs. Si aucune dispositions particulière n'existe dans les statuts ou dans la convention de compte courant, l’associé prêteur peut récupérer ses fonds à tout moment sur simple demande présentée à la société.
Toutefois, la demande ne peut être abusive. Est considérée comme abusive, la demande par un dirigeant du remboursement de sa créance, alors qu’il était conscient de la situation de cessation de paiement de la société.
Cependant,une clause de blocage de compte courant peut-être insérée dans la convention signée entre l’associé et la société. Cette dernière rend la somme indisponible pendant la période stipulée, c'est-à-dire que l’associé prêteur ne peut pas récupérer ses fonds sur simple demande avant l’expiration de ladite période.
De plus, à l'occasion d'une cession de sa participation,l’associé ayant avancé des fonds à la société doit veiller au remboursement de ces dits fonds en attendant la fin de la période prévue en cas de clause de blocage.
Enfin selon l'article 1864 du Code civil "Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent (article 1862 et 1863) que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois". L'article 1865 précise que "la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication".

Cordialement.

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