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Droit de la consommation

Titre excecutoire
Crédit à la consommation

jugement et titre excecutoire effectué et signifié le 29/06/99. vu sans opposition le 25/08/99 Impossible car déménagement en mars 99 donc pas informée de ce jugement. 13 ans aprés on me reclame la somme de 8000 euros. les intérêts sont plus élévés que la créance, y a t il une loi qui me dispense de payer tous les intérêts ? et peut on me réclamer une telle somme autant d'année aprés un titre excecutoire peut il être ramené a 10 ans par exemple .Ai je un recours ? Si oui quel est il.je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma demande


Question posée le 20/11/2012

Par Fafa

Département : Bouches-du-Rhône (13)


Mots clés de cette question :délai d'exécution de décision de justiceexécution de jugementrecouvrement créancetitre exécutoire et prescritption
Date de la réponse : le 20/11/2012

Bonjour,

Un titre exécutoire constitue l'écrit qui permet au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance. Il s'agit d'une décision de justice.
Lorsqu'est réclamé le paiement d’une très ancienne dette, le citoyen est en droit de se demander si son créancier est toujours bien fondé à lui en réclamer le paiement après une si longue période. En effet, en droit, l’utilité de la prescription vise à consolider des situations de fait. Si un créancier n’a pas réclamé pendant des années sa créance, le débiteur peut penser qu’elle ne lui sera plus réclamée.
Il n'en n'est pas le cas si la créance est constatée par une décision de justice. Le caractère exécutoire de la décision de justice doit être protégé des effets destructeurs du temps.
Ainsi selon l’article 3-1 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 «l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long» et que «le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa». Ainsi en vertu de l’article 2232 du code civil «le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit [...]».
A noter que la loi 2008-561 du 17 juin 2008 qui réforme la prescription en matière civile s'appliquaient dès le 19 juin 2008 pour le temps de ces prescriptions restant à courir.
Enfin il faut savoir que le jeu des suspensions et les interruptions du cours de la prescription permettent de prolonger les jugements.

Cordialement.

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