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Droit des affaires

Utilisation de références d'une entreprise
Conflit entre associés

Mon ex-associé veut utiliser les références de notre agence de communication pour démarcher d'autres clients. Il veut utiliser les travaux de conception de brochures, livres, etc. comme étant ses propres références. Il a quitter l'agence après 13 mois de collaboration. En a-t-il le droit ou les travaux signés au nom de l'agence reste la propriété exclusive de celle-ci ?


Question posée le 08/11/2012

Par Showy

Département : Aisne (2)


Mots clés de cette question :associationdroit d'auteurfin de contrat propriété intellectuelle
Date de la réponse : le 09/11/2012

Bonjour,

Le droit d'auteur en France est régi par par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code de la propriété intellectuelle. En effet, la loi reconnaît en tant qu'auteur toute personne physique qui crée une oeuvre de l'esprit quelle que soit son genre (littéraire, musical ou artistique), sa forme d'expression (orale ou écrite), son mérite ou sa finalité (but artistique ou utilitaire). Le droit d'auteur couvre toute création de l'esprit, qu'elle soit une oeuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théâtre, logiciels, site web, etc.), une oeuvre d'art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc.), une oeuvre musicale ou audiovisuelle, dès lors qu'elle est matérialisée, originale et qu'elle est l'expression de la personnalité de l'auteur. Ainsi ne tombent pas sous la protection du droit d'auteur les créations de l'esprit purement conceptuelles telles qu'une idée, un concept, un mot du langage courant, ou une méthode.
L'article 111-1 du code de la propriété intellectuelle rapporte que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique".
dès lors, la propriété intellectuelle concerne un produit de l’intellect, une œuvre de l’imagination, ayant une valeur commerciale incluant les œuvres littéraires ou artistiques au sens large, mais aussi les brevets, les processus d’industrialisation, méthode d’affaire ou appellation d’origine.

Cordialement.

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