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Droit de la famille

Ouverture succession
Succession et héritages

Notre mère est décédé le 28/07/2012 Nous sommes 6 enfants. 2 des enfants refuse de signer pour ouvrir la succession car comme ils avaient une procuration sur le compte de notre mère ils ont vidé son compte (environ 60000€) avant sa mort !!Le notaire nous dit que l'on ne peut rien faire s'ils ne signent pas.Que pouvons nous faire ?? Merci pour vos réponses


Question posée le 22/10/2012

Par Jagu

Département : Gironde (33)


Mots clés de cette question :héritier renonçantouvrir une successionsuccession
Date de la réponse : le 22/10/2012

Bonjour,

L'article 780 du code civil prévoit que " La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession."

Bien qu'en vertu de l'article 815 du code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Cet article reconnait donc le droit de demander le partage et, par suite, le règlement de la succession sauf s'il existe un jugement ou un acte qui prévoit le contraire.
Ce droit s'impose au juge, qui a le devoir d'ordonner le partage dès lors qu'il est demandé par un indivisaire.
Bien que la loi prévoit qu'une convention peut écarter la succession, cela n'est possible que de manière temporaire, et sous des conditions étroites. En effet, la réforme du droit des successions, introduite par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 relative à la réforme des successions et des libéralités, facilite l'exercice de ce droit en simplifiant les opérations de partage et en favorisant le partage amiable.
Ce droit est facilité par la consécration du principe d'égalité en valeur dans le partage et non plus en nature. Cela permet d'éviter dans de nombreuses hypothèses le recours à la licitation.
Ainsi même en cas d'inertie ou de désaccord d'un ou plusieurs indivisaires, ce partage amiable est désormais possible, après mise en demeure par un copartageant de se présenter ou de se faire représenter au partage. Si cela n'est pas fait dans les trois mois à compter de la mise en demeure, le juge peut désigner toute personne qualifiée représentant le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage.


Cordialement

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