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Cession de créance
Contentieux et contrôle fiscal
Dans le cadre d'une cession de créance bancaire à titre gracieux aux deux associés d'une SARL, le compte courant d'associés ainsi créé, fait-il l'objet d'une fiscalité particulière, alors que la société ne rembourse pas ce compte aux associés pour des raisons commerciales?
Question posée le 21/10/2012
Par Degravi1
Département : Paris (75)
Bonjour,
En vertu de l’article 38-2 du code général des impôts qui donne une définition du bénéfice net par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements opérés. A moins qu'une preuve contraire existe, la cession de créance est perçue comme un quasi abandon de créance. Sont alors imposables les sommes en cause, qui sont considérées comme des revenus distribués au sens de l’article 109 1 du code général des impôts.
L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 juin 2010, arrêt "Guillois",n° 307505 et selon les conclusions d'un avocat (Maître Nescaut)sur le plan fiscale, bien qu'il s'agisse "d'un compte courant d’associé qui est en cause, et même s’il n’y a pas d’enrichissement, le transfert d’une créance conduit bien à la disparition de la dette au même titre que pour tous les comptes de tiers. Tout est alors une question de preuve : il faut que la société puisse établir la réalité d’une cession de créance, ce qui suppose soit le respect des formalités du code civil, soit la production d’un élément probant."
Cordialement.
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