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Droit du travail

Maternité
Inaptitude au travail

Bonjour
je suis esthéticienne dans une parufmerie d'hypermarché. je suis donc contractualisée sous la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire en CDI depuis le 12/03/12
je suis enceinte de 3mois et j'ai déclaré ma grossesse à mon employeur
Ce dernier refuse de me faire un quelconque aménagement de poste malgré la pénibilté de certaines taches. La loi peut elle l'obliger à un aménagement de poste?
Aussi, je suis privée de toutes formations prévues pourtant à mon encontre en mettant volontairement en cause ma grossesse. Mon employeur peut il m'en priver pour cette raison?
J'ai appris également que je pouvais réaliser mes examens prénataux sur mes heures de travail sans perte de salaire. Or mon employeur m'a dit que je n'en avais aucun droit et refuse que je les exécute sur mon temps de travail
Pourriez vous auusi m'informer des articles relatifs aux problèmes soulevés?

je vous remercie de bien vouloir prendre ma requête en considération


Question posée le 25/09/2012

Par Naoelle59

Département : Nord (59)


Mots clés de cette question :absenceaménagement de postediscriminationgrossesse
Date de la réponse : le 25/09/2012

Bonsoir Naoelle, en réponse à vos 3 questions.

1/Lorsque son état de santé l'exige, la salariée en état de grossesse doit être temporairement affectée dans un autre emploi mieux adapté à la situation selon l'appréciation médicale.
Cette mutation intervient :
soit à l'initiative de l'employeur, après avis du médecin du travail ;
soit à l'initiative de la salariée, après avis de son médecin traitant confirmé, si l'employeur a demandé un arbitrage, par le médecin du travail .
Remarques
Le salaire habituel doit être maintenu quel que soit le poste provisoirement confié.
Ce droit est limité à la période de grossesse ; à l'issue du congé de maternité, la salariée doit être réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation.
Travaux dangereux :
Une obligation de reclassement et un cas spécifique de suspension du contrat de travail rémunérée sont prévus au profit des salariées enceintes exerçant certains travaux dangereux (C. trav., art. L. 1225-12 et s.).
L'employeur est tenu de proposer à la salariée concernée un autre emploi compatible avec son état compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail. Les aménagements du poste de travail ou l'affectation temporaire à un autre poste ne doivent entraîner aucune diminution de salaire.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail est alors suspendu. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant cette période de suspension.
Cette protection bénéficie aux salariées en état de grossesse médicalement constatée et à celles ayant accouché, durant une période n'excédant pas un mois après leur retour de congé postnatal, qui occupent un poste les exposant à des risques particuliers.
Pour bénéficier de cette protection, la salariée doit avoir occupé un poste l'exposant (C. trav., art. R. 1225-4) :
à des agents avérés toxiques pour la reproduction ;
au benzène ;
au virus de la rubéole ou au toxoplasme ;
aux produits anti-parasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales ou qui sont classés cancérogènes ou mutagènes ;
au plomb métallique et à ses composés ;
à une pression relative maximale excédant 1,2 bar en milieu hyperbare.
Travaux de nuit :
Une protection spécifique est prévue pour les salariées enceintes ou venant d'accoucher qui occupent un poste de nuit.
Cette protection se traduit par un droit au transfert sur un poste de jour, et en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension du contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération (C. trav., art. L. 1225-9 et s.).
Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée, pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin de travail le juge nécessaire.
La loi n'impose aucune forme particulière pour la demande de mutation.
Le transfert sur un poste de jour est de droit, l'intéressée n'a pas à justifier d'un quelconque problème de santé.
En tout état de cause, le transfert d'un poste de nuit sur un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour, le contrat de travail sera alors suspendu.
Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la Sécurité sociale et d'un complément à la charge de l'employeur.

2/ La loi permet à la salariée en état de grossesse de s'absenter pour se rendre aux examens médicaux obligatoires. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient de son ancienneté dans l'entreprise (C. trav., art. L. 1225-16).
Outre cette disposition légale, de nombreuses conventions collectives prévoient des aménagements d'horaire (réductions d'horaire pendant tout ou partie de la grossesse sans perte de salaire).
Des temps de pause peuvent également être prévus pour les femmes enceintes travaillant dans certaines conditions.
La salariée enceinte est autorisée à s'absenter pour se soumettre aux examens médicaux obligatoires prévus par le Code de la santé publique (7 examens au total, espacés de mois en mois).
Ces absences sont rémunérées et assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et des droits liés à l'ancienneté (C. trav., art. L. 1225-16).
A noter qu'aucun droit légal d'absence n'est prévu en cas d'interruption volontaire de grossesse.

3/L'état de grossesse ne peut pas être pris en considération non seulement en matière d'embauche, mais encore de non-renouvellement ou de résiliation du contrat, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, ou de mutation. En cas de litige sur ces points, la salariée présentera les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte fondée sur sa grossesse. Ce sera alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (C. trav., art. L. 1142-1 ; C. trav., art. L. 1144-1).
Votre convention collective ne traite que partiellement ces questions (voir la partie concernée de la CC). Donc mieux vaut faire référence au code du travail.
Votre CC:
Article 7-6

Protection de la maternité «et de l'adoption» et éducation des enfants

(Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu)


Avenant no 14, 31 janv. 2006, étendu par arr. 5 avr. 2007, JO 20 avr., applicable au 1er avril 2006

Avenant no 23, 12 juin 2008, étendu par arr. 19 févr. 2009, JO 26 févr., applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication de son arr. d'extension pour une durée de 3 ans.

Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu par arr. 16 mars 2011, JO 23 mars, applicable à compter de la date de son dépôt, soit le 28 juin 2010

Avenant no 42, 20 déc. 2011, étendu par arr. 3 avr. 2012, JO 11 avr.

Signataires :

Organisation(s) patronale(s) :

FCD.

Syndicat(s) de salariés :

CFE CGC ;

CFTC ;

FO.


7-6.1 - Interdiction d'emploi

Il est interdit d'employer les femmes pendant une période de 8 semaines au total, avant et après l'accouchement, dont au moins 6 semaines après l'accouchement.




7-6.2 - Rupture du contrat de travail

La femme en état de grossesse peut, sur production d'un certificat médical, rompre son contrat de travail sans délai-congé, et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.

7-6.3 - Suspension du contrat de travail

7-6.3.1 - (Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu) L'intéressé a droit, sur justification comme ci-dessus, de suspendre son contrat de travail pendant la durée du congé maternité telle que fixée par les articles L. 1224-17 à L. 1225-23 du Code du travail. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des suites de l'accouchement, le rend nécessaire, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement, et de 4 semaines après la date de celle-ci.

Tout certificat médical devra être adressé à l'employeur dans les 48 h du début de l'absence ou de l'expiration du congé de maternité.

7-6.3.2 - Si à la fin de la période de repos prévue au point 7-6.3.1 ci-dessus, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle sera bénéficiaire des dispositions de l'article 7-3 .

7-6.3.3 - (Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu)
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat pourra être prolongée jusqu'au terme prévu, tel que fixé par l'article « L. 1225-20» du Code du travail.

De même, lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la 6e semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.

(Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu) La salariée devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail.

7-6.3.4 - (Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu)Tout salarié à qui le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant la durée du congé d'adoption telle que fixée par les articles L. 1225-37 à L. 1225-41 du Code du travail.


7-6.4 - Protection

7-6.4.1 - (Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu) Il est interdit de rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, et pendant l'intégralité des périodes de suspension de travail auxquelles elle a droit en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du Code du travail, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse de l'intéressée ou de l'impossibilité où se trouve l'employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Les mêmes règles s'appliquent pendant le congé d'adoption.

(Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu) La «rupture» du contrat de travail par l'employeur ne peut prendre effet ou être signifiée pendant le délai de suspension du contrat de travail.

7-6.4.2 - (Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu) Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant par application du point 1 ci-dessus, la «rupture» du contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé, si dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur par lettre recommandée avec AR, soit un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, soit une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption autorisée justifiant l'arrivée à son foyer dans un délai de 8 jours, d'un enfant placé en vue de son adoption.

7-6.4.3 - Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.


7-6.4.4 - À l'expiration du 4e mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à rentrer 1/4 d'heure après le reste du personnel ou à sortir 1/4 d'heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire.

Cette disposition ne s'applique pas aux salariées bénéficiaires d'un horaire individualisé. Ces dernières seront autorisées, à l'expiration du 4e mois de grossesse, à réduire leur durée journalière de travail de 1/4 d'heure, sans réduction de salaire.

7-6.5 - Prolongation d'absence en vue d'élever un enfant

(Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu) Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec AR, «rompre» son contrat de travail à l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant sans être tenu de respecter le délai de préavis, ni de payer, de ce fait, une indemnité de rupture.

(Avenant no 14, 31 janv. 2006, étendu) En pareil cas, il peut, à tout moment de l'année suivant ce terme et sous condition d'avertir son employeur au moins 15 jours à l'avance (Termes exclus de l'extension par arr. 5 avr. 2007, JO 20 avr.) par lettre recommandée avec A.R., demander à bénéficier d'une réintégration.

Si l'employeur ne peut le reprendre dans son emploi ou dans un poste de même qualification, les dispositions de «l'article 3-13» sont applicables.

Toutefois, ce droit à réintégration cesse si l'intéressé a été compris dans un licenciement collectif.

Dans ce cas, il bénéficie d'une priorité de reclassement.

7-6.6 - Complément de salaires

7-6.6.1 - (Avenant no 33, 21 avr. 2010, étendu) «Durant le congé maternité», l'employeur verse à «la salariée» enceinte qui a au moins un an de présence dans l'entreprise à la date de la déclaration de la grossesse, la différence entre ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels, si elle avait travaillé - calculés sur la base de son horaire habituel de travail ou de l'horaire en vigueur dans son service pendant la période d'indemnisation si ledit horaire a été modifié - et la valeur des indemnités journalières versées à l'intéressée par la Sécurité sociale, et éventuellement les indemnités prévues à l'article 7-4 , ainsi que par tout régime de prévoyance auquel participe l'employeur, afin de lui assurer le maintien de ses appointements nets dans les conditions suivantes :

- pendant 6 semaines, après un an de présence;
- pendant 10 semaines, après 2 ans de présence;
- pendant 16 semaines, après 3 ans de présence.

Ces durées sont prolongées de 2 semaines en cas de naissances multiples.

(Avenant no 23, 12 juin 2008, étendu) Durant le congé d'adoption, «le salarié» qui a un an d'ancienneté à la date d'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption, bénéficiera du maintien de son salaire net mensuel dans les conditions suivantes :
- pendant 6 semaines, après un an de présence;
- pendant 8 semaines, après 2 ans de présence;
- pendant 10 semaines après 3 ans de présence.


(Avenant no 23, 12 juin 2008, étendu) Lorsque les parents adoptifs sont tous deux salariés de la même entreprise et se répartissent, conformément à l'article L. 1225-40 du code du travail, le congé d'adoption, la durée du maintien du salaire ci-dessus est effectuée au prorata de cette répartition.

7-6.6.2 - (Avenant no 14, 31 janv. 2006, étendu) Outre les dispositions de l'article 5-12.6 de la présente convention, si une salariée demande à changer d'emploi, dans un délai d'un mois après le retour de congé postnatal, à raison de suites graves et immédiates de la grossesse ou de l'accouchement constatées par le médecin du travail ou un certificat médical, l'entreprise est tenue dans la mesure du possible de la placer temporairement dans un autre emploi en rapport avec ses aptitudes du moment. Au besoin, il aménagera son poste de travail ou l'affectera temporairement sur un autre poste de travail, sans diminution de sa rémunération.

(Avenant no 14, 31 janv. 2006, étendu) Si le reclassement ou l'aménagement du poste de travail sont impossibles, le contrat de travail de la salariée est suspendu, sauf pendant la période du congé légal de maternité. Pendant cette suspension, l'employeur est tenu de verser un complément de salaire dans les conditions prévues par l'article 7-4.1 de la présente convention, sans condition d'ancienneté.

7-6.6.3 - Le temps passé par la femme enceinte aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elle ne peut se soumettre en dehors des heures de travail, est payé au taux du salaire effectif.


Cordialement,

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