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Droit du travail

Permanences téléphoniques
Conditions de travail (horaires, sécurité…)

bonjour
Étant assistante de direction (secteur assurances), suis-je obligée de faire des permanences téléphoniques matin/midi et soir (en binône ou seule) en étant en contrat cdi et en horaires mobiles ?
Peut-on m'imposer pendant l'heure de mon déjeuner d'avoir un portable professionnel (ou utiliser mon portable personnel à des fins professionnelles) afin de répondre aux appels téléphoniques pendant ma pause déjeuner ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.


Question posée le 10/09/2012

Par Sylba

Département : Hauts-de-Seine (92)


Mots clés de cette question :contrat de travailpause déjeunertravailler pendant la pause
Date de la réponse : le 10/09/2012

Bonjour,

La pause-déjeuner n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le temps de pause peut donc être déduit du temps de travail des salariés et la pause repas n'a donc pas à être payée au salarié (sauf disposition conventionnelle ou contractuelle en sens contraire). Le salarié en contrepartie est parfaitement libre de vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à en rendre compte à son employeur. Il peut ainsi parfaitement sortir de l'entreprise simplement pour s'aérer ou pour aller prendre son cours de gym. S'il préfère ne pas s'arrêter pour déjeuner, afin, par exemple, de s'avancer dans son travail, il peut également le faire. Mais il ne pourra pas alors exiger que ces heures lui soient comptées comme des heures supplémentaires (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 9 mars 1999).
Selon la loi du 4 août 1982, tout employeur exerce un pouvoir réglementaire et disciplinaire sur ses salariés en plus de son pouvoir de direction.
"Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter". En vertu de l'article L1221-1 du code du travail.Cela signifie que ce qui est prévu dans le contrat de travail doit s'appliquer dans les faits.
Ce même code du travail précise en son article L1133-1 que "l'article L. 1132-1 (relative à l'interdiction de différence de traitement) ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.


Cordialement

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