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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

L'entreprise individuelle à responsabilité limitée

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2. Le régime de l'EIRL

2. 2. Le régime fiscal de l'EIRL

Le régime fiscal de l'EIRL reproduit à l'identique le régime applicable aux EURL (article 1655 sexies du Code général des impôts) ou lorsque l'activité est de nature agricole, à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) dont l'associé unique serait l'entrepreneur individuel ayant constitué le patrimoine affecté.

L'article 15 de la première loi de Finances rectificative pour 2011 prévoit que :

  • l'assimilation de l'EIRL à une EURL ou EARL résulte d'une option irrévocable de l'entrepreneur qui vaut également option pour l'impôt sur les sociétés. Elle n'est plus automatique ;
  • le régime de neutralité fiscale dit "des biens migrants" s'applique désormais aux biens ou droits privés que l'entrepreneur affecte au patrimoine de l'EIRL qui a opté pour l'impôt sur les sociétés ;

Le décret n°2012-398 du 22 mars 2012 fixe les modalités d'option pour l'assimilation à une EURL ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), par l'entrepreneur individuel exerçant son activité sous la forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

Désormais, l'assimilation des EIRL à des EURL ou à des EARL pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, résulte d'un choix à caractère irrévocable de l'entrepreneur individuel.

Selon l'article 350 bis de l'annexe III au Code général des impôts, pour l'exercice de l'option prévue par l'article 1655 sexies du code général des impôts, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement. La notification de l'option indique la dénomination, l'adresse de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, ainsi que les nom, prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Le service des impôts en délivre un récépissé.
L'option est notifiée avant la fin du 3ème mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel, qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée.
En cas de transformation d'une entreprise individuelle en une entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'option est notifiée dans les 3 mois suivant cette transformation.

L'entrepreneur individuel exerçant son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée créée ou résultant d'une transformation d'une entreprise individuelle intervenue entre le 30 juillet 2011 et le 25 mars 2012, peut toutefois opter pour le régime de l'article 1655 sexies du Code général des impôts, à condition de le faire avant le 26 juin 2012.

La loi sur l'EIRL, supprime ainsi la différence de traitement fiscal entre les sociétés et les entrepreneurs individuels.

Le régime fiscal de l'entrepreneur individuel est novateur, en ce sens que l'exercice professionnel sous forme d'EIRL relève en principe de l'impôt sur le revenu, mais que l'entrepreneur est néanmoins autorisé à opter pour l'impôt sur les sociétés.

L'activité professionnelle exercée par l'EIRL fait l'objet d'une comptabilité autonome qui devra être déposée chaque année au lien d'enregistrement de la déclaration d'affectation.

Par conséquent, les entrepreneurs individuels qui décideraient de rester soumis à l'impôt sur les revenus, verraient leur bénéfice imposable selon les règles applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de leur activité : Bénéfices non commerciaux (BNC), bénéfices agricoles (BA), bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Ainsi, l'entrepreneur jouissant de bénéfices industriels et commerciaux, veillera à établir chaque année, avant le 30 avril, les déclarations suivantes :

  • Pour le régime normal des BIC : une déclaration annuelle au fisc n°2031 et les tableaux n°2050 à 2059-G ;
  • Pour le régime simplifié des BIC : une déclaration annuelle n°2031 et ses annexes n°2031 bis et 2031 ter, et les tableaux n°2033-A à 2033-G,

Pour mémoire, le régime normal des BIC s'applique de plein droit aux EIRL réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 766.000 euros pour l'achat vente et à 231.000 euros pour les prestations de services. Lorsque le chiffre d'affaires n'atteint pas ces seuils, c'est le régime simplifié qui s'applique.

Quant aux membres des professions libérales disposant de bénéfices non commerciaux, ils relèvent du régime de la déclaration contrôlée n°2035, établie chaque année avant le 30 avril.


En revanche, lorsque l'EIRL opte pour l'impôt sur les sociétés, option possible bien que l'entreprise individuelle n'ait pas la personnalité morale, le bénéfice réalisé par l'EIRL supportera deux taux :
- un taux de 15 % jusqu'à 38.120 euros
- un taux de 33,33 % au-delà de 38.120 euros

L'EIRL doit communiquer à l'administration fiscale, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, une déclaration de résultat n°2065, assortie des ses annexes n°2065 bis et n°2065 ter, et des tableaux n°2033-A à 2033-G.

Par ailleurs, le decret n° 2012-122 du 30 janvier 2012 fait évoluer le régime de l'EIRL afin de garantir à l'entrepreneur exerçant une activité antérieure et restant assujetti au régime d'imposition réel et à l'impôt sur le revenu, la neutralité fiscale du passage au régime de l'EIRL, en évitant que l'affectation d'éléments constitutifs du patrimoine ne génère des plus-values soumises à taxation.

En outre, l'article R526-3-1 du Code de commerce définit désormais la notion de "biens nécessaires à l'activité", qui doivent toujours faire l'objet d'une affectation à l'activité professionnelle. Il s'agit des biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle "qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité".

Le décret impose également une information des tiers du lieu où a été déposée la déclaration d'affectation du patrimoine, lorsque l'EIRL s'est immatriculé à un nouveau registre, notamment à l'occasion d'un transfert de siège.

Enfin, une importante instruction fiscale du 9 mars 2012 (BOI n°4 A-4-12) précise le régime fiscal applicable à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, en tenant compte des modifications apportées par l'article 15 de la première loi de Finances rectificative pour 2011. Elle distingue le régime applicable aux EIRL créées avant le 30 juillet 2011, de celles créées à compter de cette date.

> Voir tous les dossiers sur le thème : La fiscalité des entreprises, associations et groupements

LES COMMENTAIRES
COMPAGNONLE 28/11/2014 À 17:47:19

excellent pour mettre à jour nos connaissances

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Modifié le 19/06/2014 à 08:16:18

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