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Dossier de synthèse

Les différents cas de divorce

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3. La procédure de divorce

3. 2. La procédure commune pour les trois autres causes de divorce

Pour les trois autres cas de divorce (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute), la procédure est commune.

Tout d'abord, il y'a la phase de conciliation préalable qui débute par le dépôt d'une requête en divorce par l'intermédiaire du ou des avocats des époux, et qui n'indique pas les motifs de la séparation. En effet, le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.

La demande en divorce doit être déposée au Tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille. Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite avec les enfants qui est retenue.

Si les deux époux habitent avec au moins l'un de ses enfants, c'est la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce qui est retenue.

Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formé de trois juges) peut être saisie soit par le juge aux affaires familiales, soit de droit par l'un des époux pour prononcer le divorce.

Puis, les époux sont convoqués à une audience de conciliation au cours de laquelle le juge tente de les concilier tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. Il peut, par exemple, avec l'accord des époux, ordonner une mesure de médiation ou encore statuer sur les modalités de la résidence séparée

À l'issue de cette audience, en cas de non-conciliation, le juge rend une ordonnance par laquelle il prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants durant la procédure de divorce (jouissance du logement conjugal, résidence des enfants, pension alimentaire pour l'un des époux ou pour les enfants…).

Ensuite, vient la procédure de divorce proprement dite. Elle est introduite à l'initiative d'un seul époux, par la délivrance d'une assignation, ou des deux par le dépôt d'une requête conjointe. Le ou les époux doivent indiquer le cas de divorce sur lequel est fondée la demande.

Dans la majorité des cas, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, opter pour un cas de divorce plus consensuel en fonction de l'évolution de leur situation.

En effet, si en principe il n'est pas possible de substituer, en cours d'instance, le fondement de demande de divorce à un autre, le législateur a mis en place quelques « passerelles » aux articles 247 à 247-2 du Code civil. Ainsi, par exemple, un époux peut à tout moment de la procédure passer d'un divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal à un divorce accepté.

De même, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Par ailleurs, lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils doivent alors lui présenter la convention réglant les conséquences du divorce.

A tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire, liquidation des intérêts patrimoniaux...).

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

Enfin, le jugement de divorce :

- En cas de demande en divorce accepté, le divorce est automatiquement prononcé sur ce fondement.

- En cas de demande fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, le juge, après avoir vérifié que le délai de séparation de deux ans était acquis à la date de l'assignation, prononce le divorce sur ce fondement. Si ces conditions ne sont pas réunies, le divorce ne peut pas être prononcé.

- En cas de demande pour faute, le juge examine les justificatifs produits à l'appui de la demande et peut :

§ prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un époux ;

§ prononcer le divorce aux torts partagés ;

§ rejeter la demande et ne pas prononcer le divorce lorsque la faute n'est pas suffisamment prouvée.

§ Toutefois, si l'autre époux a formé une demande pour altération définitive du lien conjugal, le divorce est alors automatiquement prononcé sur ce fondement.

Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet.

L'appel doit être formé devant la Cour d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement par voie d'huissier.

A noter 

Cet appel est suspensif, cependant les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

L'arrêt de la Cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation, devant la Cour de Cassation, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Le recours est également suspensif.

Dans un arrêt du 31 mars 2010, la Cour de cassation a précisé que le jugement de divorce passait en force de chose jugée à la date à laquelle il n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Concernant le divorce prononcé par une autorité étrangère ne faisant pas partie des Etats européens, il doit faire l'objet d'une vérification d'opposabilité du Procureur de la République territorialement compétent, à savoir le Procureur de la République dont dépend l'officier d'état civil qui a célébré le mariage pour les mariages célébrés en France, et le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes pour les mariages célébrés à l'étranger.

Pour les Etats membres de l'union européenne, depuis le 1er mars 2001, date d'entrée en vigueur du règlement « Bruxelles II » du 29 mai 2000, l'un des conjoints peut saisir directement l'officier de l'état civil afin de mettre à jour son état civil et ce pour les jugements de divorces, séparations de corps ou annulations de mariage postérieurs au 1er mars 2001.

Par ailleurs, lorsqu'il est nécessaire d'obtenir l'exécution forcée de la décision judiciaire émanant d'un Etat membre de l'Union européenne, le requérant dispose d'une procédure simplifiée : la constatation de force exécutoire formée par simple requête auprès du président du tribunal de grande instance (en vertu de l'article 509-2 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile).

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LES COMMENTAIRES
LAGOAYEYILE 20/07/2020 À 13:28:35

Bon document à méditer et à avoir absolument

VALETINOLE 20/02/2015 À 01:57:13

Très utile et bien fait

DOCUMENTISSIMELE 04/05/2012 À 08:09:25

Bonjour,
En matière de divorce, la représentation par un avocat est obligatoire devant le tribunal de grande instance (TGI). Le plaideur doit nécessairement choisir un avocat inscrit au barreau du tribunal devant lequel se déroule l'affaire. En principe, chaque partie doit avoir son propre avocat. Toutefois, la loi permet aux conjoints de s'adresser à un avocat unique dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel au moyen d'une requête conjointe (article 250 du code civil).

PATRICKLE 22/02/2012 À 15:40:10

bj somme nous obglige de prendre un avocat pour le divorce en accord avec les deux partie, afin d'évite les frais . merci de nous repondre

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Modifié le 25/10/2011 à 14:45:21

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