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Dossier de synthèse

La garantie légale contre les vices cachés dans le contrat de vente

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3. La mise en jeu de la garantie

Pour mettre en jeu la garantie légale contre les vices cachés dont est tenu le vendeur, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies.

Tout d'abord, le vice affectant le bien doit être grave ou rédhibitoire à un tel point que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou aurait payé un prix moindre s'il l'avait connu.

Ensuite, ce vice doit être caché (notion étudiée plus en détail dans le paragraphe 1 relatif à la nature de la chose) et non apparent.

Puis le vice caché affectant le bien doit être antérieur à la vente. La preuve de l'antériorité est déterminante dans le cadre de la mise en jeu de la garantie légale. En effet, la garantie n'est pas due à l'acheteur si le vice affectant le bien acheté est la conséquence d'un manque de précaution ou d'entretien de sa part ou encore d'une mauvaise utilisation du bien. La preuve de l'antériorité du vice peut se faire par tous moyens (en pratique il s'agit d'expertise).

Enfin, l'action en garantie doit être exercée dans les deux ans suivant la découverte du vice.

Il s'agit d'un délai assez bref, l'acheteur doit donc être bien vigilant quant à la célérité de son action en garantie.

L'acheteur a droit à la garantie légale contre les vices cachés quel que soit le produit acheté, le vendeur, et même en l'absence de contrat écrit.

Cette garantie couvre tous les frais entrainés par les vices cachés.

Par ailleurs, l'acheteur qui engage cette action a le choix, selon l'article 1644 du Code civil, entre :

- rendre le bien et en contrepartie obtenir la restitution du prix.

- Conserver le bien mais de se faire rendre une partie du prix.

L'acheteur est maitre de ce choix et n'a pas à se justifier. Cependant, l'une de ces options peut être impossible à réaliser. C'est le cas lorsque la restitution en nature du bien est impossible par exemple.

Dans la pratique, la mise en jeu de cette garantie n'est pas facile pour le consommateur. En effet le délai d'action n'est pas très long (deux ans) et il est rare d'obtenir gain de cause à l'amiable. Le consommateur doit donc exercer une action en justice s'il veut obtenir gain de cause et les frais engagés sont alors plus élevés que celui de l'intérêt en jeu.

Si, en revanche, le vendeur accepte une résolution amiable, le consommateur doit être bien vigilant à ce que les propositions de ce dernier (comme la remise en état du bien) soient honnêtes (veiller par exemple à ce que les frais occasionnés par la remise en état du bien ne soient pas à la charge du consommateur). La cour de cassation a estimé récemment que dès lors que l'acheteur accepte la remise en état du bien, il ne peut plus engager devant les tribunaux l'action en garantie pour vice caché, tout au plus il peut solliciter une indemnisation pour préjudice subi (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er février 2011)

Attention: l'acceptation de la remise en état du bien frappé d'un vice caché prive le propriétaire de l'action en résolution de la vente.

La question s'est posée de savoir si la réparation par un concessionnaire automobile, du vice caché d'un véhicule qu'il avait vendu, avait pour conséquence de priver l'acheteur de l'action en résolution de la vente, une fois le véhicule remis en état ?

Dans un attendu de principe, la Cour de cassation juge, par un arrêt en date du 01 février 2011, que "l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie, dès lors que le vice originaire a disparu, mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice".

En l'espèce, les juges du fond avaient retenu que les défectuosités du véhicule litigieux avaient été réparées de sorte qu'elles ne le rendaient plus impropre à l'usage auquel il était destiné. La Cour a jugé que la demande en résolution de la vente n'était plus fondée.

En outre, comme le véhicule n'était plus impropre à l'usage auquel il était destiné au jour de l'action en justice, et en l'absence d'atteinte aux personnes ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, aucun dédommagement ou réduction de prix n'était du.

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Modifié le 25/10/2011 à 14:43:38

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