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Dossier de synthèse

Le droit de grève

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1. Qu'est-ce qu'une grève ?

1. 3. L'exigence de revendications professionnelles

La qualification de grève suppose que les revendications présentées à l'employeur soient d'ordre professionnel. C'est le cas par exemple en cas de contestation du plan de restructuration de l'entreprise (Cass. soc., 20 mai 1992, n°90-45.271).

La détermination du caractère professionnel des revendications est plus délicate lorsqu'il s'agit d'une grève de solidarité ou d'une grève à caractère politique.

C'est au regard de son but que la légitimité de la grève de solidarité doit être appréciée. La grève de solidarité est légitime lorsque cette solidarité manifeste une revendication d'ordre professionnel et collectif, sinon, elle n'est pas admise.

La grève politique est celle qui a pour but d'affirmer une position politique. Elle se rattache à un usage abusif du droit de grève. La distinction entre la grève politique et la grève professionnelle, lorsque le mouvement se situe sur le plan national et interprofessionnel, est assez mince. Aussi, constitue une revendication à caractère professionnel une cessation concertée et collective du travail en vue de soutenir un mot d'ordre national pour la défense des retraites (Cass. soc., 15 févr. 2006, no04-45.738).

L'exercice du droit de grève suppose que l'employeur ait eu connaissance des revendications des salariés au moment de l'arrêt de travail (Cass. soc., 19 nov. 1996, no94-42.631).

Toutefois il n'est pas nécessaire que la revendication ait été préalablement rejetée par l'employeur (Cass. soc., 20 mai 1992, no 90-45.271, Bull. civ. V, no 319).

La cour de cassation a précisé en outre que peu importe les modalités de l'information à l'employeur des revendications professionnelles, il suffit qu'il ait été informé avant l'arrêt de travail. (Cass. soc., 28 févr. 2007, no 06-40.944, Bull. civ. V, no 33)

En l'espèce l'employeur avait été informé par écrit par l'inspection du travail, et pas par ses salariés. Dès lors les juges ont annulé les licenciements des salariés pour abandon de poste et participation à la grève.

Une convention collective ou un accord collectif de travail ne peut imposer le respect d'un préavis de grève dans le secteur privé.

Ainsi, un employeur ne peut se prévaloir du non-respect par les salariés grévistes du préavis prévu par la convention collective.

Seule la loi peut créer un délai de préavis de grève s'imposant aux salariés (Cass. soc., 12 mars 1996, no 94-41.670, Bull. civ. V, p. 60 ; Cass. soc., 7 juin 1995, no 93-46.448, Bull. civ. V, p. 132).

Enfin, sauf abus de droit, seuls les salariés grévistes sont juges de la légitimité de leurs revendications.

Ainsi, « si la grève suppose l'existence de revendications de nature professionnelle, le juge ne peut sans porter atteinte au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou les bien-fondés de ces revendications ... » (Cass. soc., 2 juin 1992, no 90-41.369, Bull. civ. V, no 356 : dans cette affaire, les grévistes avaient cessé le travail pour obtenir la présence dans une délégation syndicale chargée de la négociation annuelle obligatoire d'un permanent syndical étranger à l'entreprise).

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LES COMMENTAIRES
NACERALE 09/12/2013 À 13:16:53

très bon résumé merci pour ce travail de synthese

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Modifié le 25/10/2011 à 14:38:42

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