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Dossier à jour de la loi de finances pour 2024

Dossier de synthèse

La responsabilité des commettants (employeurs) du fait de leurs préposés (salariés)

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2. La mise en œuvre de la responsabilité du commettant du fait des préposés

2. 1. Les différents types d'actions ouvertes à la victime

La victime peut choisir d'agir contre le commettant seul, la jurisprudence considérant alors que la mise en cause du préposé n'est pas nécessaire. Il faut observer que n'est même pas exigé que le préposé fautif ait été identifié parmi le personnel du commettant pour que ce dernier puisse être condamné (Cass. 2e civ., 11 mars 1971, no70-10.366). Le commettant pouvant parfaitement être le seul défendeur à l'action, on peut se demander s'il ne doit pas pouvoir invoquer, outre la cause d'exonération spéciale qu'est l'abus de fonctions, les causes d'exonération dont le préposé pourrait normalement se prévaloir si sa responsabilité personnelle était recherchée.

La victime va, en principe, fonder son action sur les dispositions de l'article 1384 alinéa 5, du Code civil. Néanmoins, elle peut également à se placer sur le terrain de la responsabilité du fait des choses. Lorsque le préposé a causé le dommage par l'intermédiaire d'une chose, la victime ne peut, en principe, rechercher la responsabilité du commettant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. Il faut rappeler que pour que ce texte trouve à s'appliquer, l'acte dommageable du préposé consiste en une faute.

Dans sa finalité, le dispositif de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil permet de protéger les victimes en leur offrant la possibilité de rechercher la responsabilité du commettant pour se protéger de l'insolvabilité du préposé.

Mais depuis 2000, la responsabilité du préposé seul peut être engagée au cas où il excéderait les limites de la mission dont l'avait chargé le commettant (Cass. Ass. plén., 25 févr. 2000, nos97-17.378 et 97-20.152), ouvrant un cas de responsabilité personnelle du préposé.

Enfin, en cas d'infraction pénale personnelle commise par le préposé, pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, le commettant ne peut voir sa responsabilité exclusivement engagée, et l'immunité du préposé tombe (Cass. Ass. plén., 14 déc. 2001).

Rien ne s'oppose, en principe, à ce que la victime agisse à la fois contre le préposé et contre le commettant. Mais en pratique, le juge sera amené, sauf hypothèse exceptionnelle de gravité partagée des comportements, à condamner l'un ou l'autre plutôt que les deux.

> Voir tous les dossiers sur le thème : La responsabilité de l'employeur

LES COMMENTAIRES
SIRBELE ALLAM-MBEDJILE 03/01/2019 À 13:14:10

Merci beaucoup pour ce document qui m'a été d'une très grande utilité.

FÉLIXLE 01/12/2018 À 17:06:20

merci pour ce document

SAINT YVESLE 18/10/2016 À 11:25:40

Merci pour ce dossier précieux

MARTINELE 18/03/2013 À 21:12:31

très bien fait

BLANDICUMLE 25/10/2010 À 20:43:23

Lorsque l'employeur fait exécuter des taches ou des missions qui ne sont pas en rapport avec la qualification professionnelle de l'employé, non prévues dans le contrat de travail et dans la convention collective nationale qui s'y rattache, quels sont les articles du code du travail dois-je visé, si je veux poursuivre ma société, car je m'estime sous payé par rapport aux services rendus - cordialement

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Modifié le 09/01/2013 à 16:48:49

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