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Dossier de synthèse

La location gérance

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2. Les dettes et la location gérance

Au moment de la mise du fonds de commerce en location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.

Ainsi, les créanciers du bailleur, informés de la mise en location gérance du fonds de commerce, peuvent demander le paiement immédiat des créances même si celles-ci ne sont pas encore exigibles.
La mise en location gérance du fonds de commerce est en effet risquée pour les créanciers du bailleur. Ceux-ci ne connaissent pas les qualités de commerçant du locataire gérant et le bailleur n'intervient plus dans la gestion du fonds de commerce.

L'action des créanciers doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Le contrat de location gérance du fonds de commerce doit faire l'objet d'une publicité afin de protéger les créanciers du bailleur.

Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds.

Cette responsabilité est solidaire et présente un grand risque pour le bailleur, puisque celui-ci peut être tenu des dettes contractées par le locataire gérant pendant les six premiers mois d'exploitation du fonds de commerce.

Cette responsabilité solidaire des dettes afférentes au fonds de commerce ne s'appliquent pas aux contrats de location-gérance passés par des mandataires judiciaires, chargés, à quelque titre que ce soit, de l'administration d'un fonds de commerce, à condition qu'ils aient été autorisés aux fins desdits contrats par l'autorité de laquelle ils tiennent leur mandat et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicité prévues.

De même, la fin de la location-gérance rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du fonds ou de l'établissement artisanal, contractées par le locataire-gérant pendant la durée de la gérance.

La fin de la location gérance du fonds de commerce doit faire l'objet de mesures de publicité, selon la même procédure suivie lors de la mise en location gérance du fonds de commerce par le bailleur.

Cette publicité est réalisée par l'insertion d'avis dans des journaux d'annonces légales. Ce journal doit être choisi dans le ressort du fonds de commerce.

Tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas ces conditions, est nul.

Toutefois, les contractants ne peuvent invoquer cette nullité à l'encontre des tiers. Le locataire gérant ou le bailleur ne pourraient pas se prévaloir de cette nullité pour ne pas tenir les engagements pris vis-à-vis des tiers.

Cette disposition est conforme à l'adage selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

Cependant, cette nullité entraîne à l'égard des contractants la déchéance des droits qu'ils pourraient éventuellement tenir des dispositions relatives aux baux commerciaux réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux.

Si le contrat de location gérance est nul, les baux commerciaux qui auraient étés renouvelés par le locataire gérant se trouveraient résiliés de plein droit.

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Modifié le 25/10/2011 à 14:27:53

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