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Une récente (et intéressante) décision rendue par la cour de cassation en matière de droit routier

Publié par Jean-françois CHANGEUR le 04/02/2013 - Dans le thème :

Auto et deux roues

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Lorsque le propriétaire d'un véhicule est flashé pour excès de vitesse, donc sans interception, et que ledit propriétaire est une personne morale, l'article L121-3, alinéa 3, du code de la route a vocation s'appliquer .

Pour rappel, ledit alinée prévoit que : « Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ».

La Cour de cassation, chambre criminelle, du 19 décembre 2012, a été saisie d'un pourvoi formé par le ministère public à l'encontre d'une décision rendue par un Juge de Proximité qui avait relaxé une société commerciale des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation. La cour de cassation a rejeté le pourvoi ainsi formé en précisant :

« Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 10 juillet 2011, un véhicule, dont le titulaire du certificat d'immatriculation est la société S.P..., a été verbalisé alors qu'il franchissait un feu de signalisation imposant l'arrêt ; qu'une citation à comparaître a été délivrée à cette société, "prise en la personne de son représentant légal, M. François X...", comme "redevable de l'amende encourue", la copie du procès-verbal de signification ayant été remise à ce dernier, en sa qualité de gérant, au lieu du siège de la société; Attendu que, pour renvoyer la société S.P... des fins de la poursuite, le jugement retient qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour inobservation d'une signalisation imposant l'arrêt des véhicules est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, à la condition qu'il ait été cité et poursuivi en tant que tel. Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; Qu'en effet, pour l'application de l'article L.121-3, alinéa 3, du code de la route, la citation doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation et qui, à ce titre, est pécuniairement redevable de l'amende encourue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté. ».

Ainsi, seul le représentant légal, en l'occurence, Monsieur François X..., personne physique, devait être cité et non la personne morale, société S.P..., quand bien même il avait été ajouté la précision : « prise en la personne de son représentant légal, M. François X... ». Il s'agit d'une décision éminemment interessante car la délivrance d'une citation frappée de nullité n'interrompt pas la prescription de l'action publique...et donc...avec un peu de chance le fait d'invoquer la nullité d'une citation rédigée de la façon rappelée par la haute juridiction pourrra entraîner le bénéfice de la prescription annale dans l'hypothèse où le parquet prendrait son temps pour régulariser la procédure et ainsi convoquer le représentant légal...


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