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Remplacement d'un médecin

Publié par Guillaume COLLART le 06/11/2013 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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I/ Le remplacement (article R.4127-65 du Code de la santé publique) 1) Dispositions générales Tout remplacement est nécessairement temporaire. Par ailleurs, le médecin remplaçant doit être inscrit au tableau de l’ordre. Le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement. Le remplacement est personnel. Le médecin remplacé doit cesser toute activité médicale libérale pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l’intérêt de la population lorsqu’il constate une carence ou une insuffisance de l’offre de soins. Par contre, si le remplacement ne peut être que temporaire, il n’existe pas, à notre connaissance, de dispositions règlementaires ou législatives venant enfermer ce remplacement dans un délai déterminé. Enfin, un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne peut pas s’installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé ou ses associés pendant un délai de deux ans. Il peut en aller autrement si les intéressés sont d’accord et que cet accord est notifié au conseil départemental 2) Règlementation spécifique du remplaçant étudiant Si le remplaçant est un étudiant, il doit avoir validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France et trois trimestres du troisième cycle dont un chez un médecin généraliste. En outre, l’étudiant doit obtenir une licence de remplacement auprès du Conseil départemental. Pour ce faire, il doit : - Remplir le questionnaire qui lui sera remis par le Conseil départemental ; - Fournir une attestation d’inscription en troisième cycle ; - Justifier de remplir les niveaux d’études. La durée du remplacement ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois. De même, il ne peut faire plus aucun remplacement passé un délai de trois ans suivant la durée normale de leur formation. Il existe néanmoins deux exceptions à cette règle : lorsque l’étudiant justifie, par une attestation du directeur de l’UFR, du report de la date de soutenance de thèse initialement prévue ; au médecin, qui a demandé son inscription au tableau de l’Ordre dans le mois qui suit l’obtention du diplôme de Docteur en médecine, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’inscription.


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