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La procédure de délais de paiement

Publié par Corentin guy DELOBEL le 02/08/2017 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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Il est évident que, en principe, le débiteur doit s’acquitter des sommes mise à sa charge par un jugement ou un titre exécutoire, comme,par exemple une ordonnance portant injonction de payer, une condamnation à des dommages et intérêts ou en remboursement d’une somme que le débiteur soit un particulier ou une entreprise, et peu important  également la qualité du créancier dès lors que celui-ci réclame le paiement en se fondant sur un titre exécutoire reposant sur une décision de justice.

Maître Corentin DELOBEL vous reçoit évidemment et analyse avec vous le caractère exécutoire de la créance, et vous proposera une autre solution que celle présentée ci-dessous si votre dette ne ressort pas d’un titre exécutoire.

Malgré l’existence d’une telle dette, il se peut que le débiteur soit, compte tenu de sa situation, dans l’impossibilité de s’exécuter et de payer l’intégralité de cette dette.

Dans une telle situation, avec le concours du Cabinet de Maître Corentin DELOBEL, le débiteur peut solliciter du juge des délais de paiement au moyen d’une procédure judiciaire.

L’intérêt est que cette procédure pourra se faire devant le tribunal du lieu du domicile du débiteur, peu importe la situation géographique du créancier.

Cette procédure en délais de paiement est fondée sur  l’article 1244-1 du Code civil qui dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».

La demande d’un tel délai de paiement, si elle est accepté par le juge, a ainsi pour effet  d’interdire tout acte d’exécution à l’encontre des biens du débiteur, le débarrassant ainsi de la pression de certains cabinet de recouvrement.

Attention toutefois, ce délai accordé ne fait pas obstacle aux mesures conservatoire et le créancier reste en droit de prendre toutes mesures propres à sauvegarder ses intérêts.

Maître Corentin DELOBEL vous accompagne dans cette démarche.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous.

A/ Les conditions d’octroi des délais de paiement :

Evidemment, tous les débiteurs ne sont pas en droit d’obtenir des délais de paiement.

Il ressort ainsi tant de la loi que de la jurisprudence que seul le débiteur éprouvant des difficultés, et de bonne foi peut prétendre obtenir de tels délais.

Le débiteur malheureux est celui qui a des difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, celles-ci ne lui permettent pas de se libérer immédiatement (Cass. Com 30 avril 1968: Bull civ III n° 213).

Tel sera le cas, par exemple, d’une personne âgée percevant une faible retraite et titulaire d’une carte d’invalidité (CA Orléans 5 mai 1992 : JurisData n° 043085) ou d’une personne en divorce justifiant d’une situation financière critique (CA Versailles 6 juin 1989 : JurisData n° 045730).

Donc, si le débiteur dispose de revenus ou de ressources, il ne pourra prétendre obtenir des délais de paiement

En plus des difficultés financière, le débiteur doit être de bonne foi, c’est à dire démontrer, par son attitude, qu’il désire se libérer, en faisant son possible pour améliorer sa situation.

En somme, il faut montrer que vous faîtes votre possible pour régler vos dettes et redresser la barre.

Tel sera le cas par exemple du débiteur qui a réalisé son patrimoine immobilier pour régler son dû (CA Orléans 9 octobre 1990 : JurisData n° 050830).

Attention car le débiteur qui a abusivement tardé à régler sera considéré comme de mauvaise foi (CA Montpellier 30 mai 1990 : JurisData n° 001861). Il ne faut pas laisser pourrir la situation donc…  Il en sera de même du débiteur qui ne règle rien et ne fait aucune proposition de paiement (CA Limoges 13 février 1997 : JurisData n° 042439). Il vous faudra donc faire des efforts avant la procédure, et régler au moins partiellement la dette ou faire des propositions.

Enfin, il est important de préciser que les juridictions considèrent qu’il faut que le débiteur soit encore en capacité de payer et estiment que, s’il ne possède plus rien, sa demande est sans objet.

Rappel important, l’article 1244-1 du Code civil interdit, par exemple, tout délai de grâce en matière de dettes alimentaires (pensions pour les enfants). De même, l’article L613-1 du Code de la construction et d l’habitation prévoit que le locataire expulsé ne peut en obtenir lorsque le bailleur qui ne peut se loger reprend les lieux pour les habiter.

Pour toute précision, n’hésitez pas à contacter Maître Corentin DELOBEL

B/ La décision du juge de l’exécution en matière de délai de paiement

Si les conditions sont réunis, dans le cadre de la procédure diligenté par Maître Corentin DELOBEL à vos côtés, les juges disposent, en la matière, d’un pouvoir souverain pour l’accorder ou le refuser.

Cela étant, leur liberté n’est pas totale car  ils ont l’obligation de motiver leur décision et le débiteur qui s’est vu refusé des délais de paiement dispose toujours d’une voie de recours contre cette décision dont il est possible de faire appel.

Dans tous les cas, la juridiction ne peut pas accorder un délai de plus de 2 ans et peut aussi fixer un délai moins long en fixant des échéances. La liberté est totale de ce point de vue.

Cependant, dans certains cas, la loi interdit au juge d’octroyer des délais de paiement, lorsque les biens du débiteur sont saisis par d’autres créanciers, et bien sûre il est interdit au juge d’octroyer des délais au débiteur qui est mise en liquidation judiciaire. Cette solution résulte de l’article 622 du Code de commerce qui dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend toutes les créances exigibles. Dès lors, le le débiteur perd le bénéfice du délai de grâce qui aurait pu lui être accordé et ne peut évidemment en obtenir un s’il ne l’avait pas encore.

Pour toute précision, Maître Corentin DELOBEL, Avocat à Nice, est à votre disposition.


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