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La nouvelle garde à vue arrive plus tôt que prévu!

Publié par Documentissime le 19/04/2011 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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Par quatre grands arrêts rendus par l'Assemblée plénière le 15 avril 2011 (n° n°10- 30313, 10-30316 et 10-30242), la Cour de cassation a décidé au visa de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et du Code de procédure pénale que « les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la CEDH soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. »

Ainsi, avant même que la loi du 14 avril 2011 (n°2011-392) ne soit rendue applicable par la publication de ses décrets d'application, les droits des gardés à vue se trouvent modifiés.

Les deux célèbres arrêts rendus par la Cour de Strasbourg notamment contre la Turquie (CEDH, Salduz c. Turquie, du 27 nov.2008 et CEDH, Dayanan c. Turquie, 13 oct. 2009) avaient commencé à instaurer le doute sur la compatibilité de la garde à vue avec le droit de la CEDH, notamment en ce qui concerne l'article 6 relatif au droit à un procès équitable.

La Cour européenne des droits de l'homme retenait en effet dans le premier arrêt rendu en Grande chambre que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 Conv. EDH demeure suffisamment concret et effectif, il faut en règle générale que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. »

A ce titre, comme le soulignait par exemple le Conseil National des Barreaux, la réforme de la garde à vue française semblait inévitable.

Bien avant que le projet de réforme de la garde à vue n'ait été définitivement adopté et ses contours définis, onze juges d'instruction de Créteil avaient choisi de devancer le législateur. Ils exigeaient, dans une missive en date du 6 décembre 2010 adressée aux services de police, que l'avocat soit désormais présent dès la première heure de garde à vue. Par ailleurs, ils demandaient que le gardé à vue soit informé « de son droit de garder le silence ».

La question prioritaire de constitutionnalité

Plaidée en son temps par Robert Badinter, l'hypothèse consistant à effectuer un contrôle a posteriori de la Constitution a été consacrée récemment par la révision constitutionnelle intervenue le 23 juillet 2008 précisée par une loi organique du 10 décembre 2009.

Désormais, depuis le 1er mars 2010, l'article 61-1 de la Constitution permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une disposition législative à l'occasion d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, lorsqu'il estime qu'un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

C'est le mécanisme dit de la QPC.

Les défenseurs des droits de l'homme, et notamment les avocats de divers barreaux tels Lyon, Paris se sont saisis de cette opportunité.

Ainsi, lors de diverses affaires, ils ont posé à la Cour de cassation la QPC consistant à savoir si la garde à vue telle que prévue par le Code de procédure pénale ne portait pas atteinte à plusieurs droits fondamentaux à l'instar des droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable ou encore au droit à la liberté individuelle.

Par une décision du 31 mai 2010, la Cour de cassation renvoyait notamment ces QPC au Conseil constitutionnel.

Ce dernier s'est aligné dans sa décision du 30 juillet 2010 (n°2010-14/22) notamment pour ce qui relève de la garde à vue de droit commun, aux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme en considérant notamment que « compte tenu des évolutions survenues depuis près de vingt ans, les dispositions attaquées n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue. La conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée. Le Conseil a donc jugé que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution. »

Estimant qu'il ne disposait pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement, le juge constitutionnel a alors décidé de reporter dans le temps les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité au 1er juillet 2011 avec, comme conséquence, que les mesures prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Ce délai devait ainsi permettre au législateur de choisir les modifications de la procédure pénale de nature à remédier à l'inconstitutionnalité constatée et d'adopter la réforme de la garde à vue.

La loi du 14 avril 2011 (n°2011-392) relative à la garde à vue.

Après une procédure législative mouvementée et longue, cette loi publiée au Journal officiel trois jours seulement après son adoption définitive par le Parlement opère quelque peu un bouleversement dans l'application de la garde à vue.

Elle instaure de nouveaux droits pour le gardé à vue ainsi que pour la personne suspectée d'être l'auteur d'un crime ou d'un délit.

La garde à vue ainsi que les motifs pour lesquels cette dernière est désignée sont désormais inscrits dans le marbre du Code de procédure pénale à l'article 62-2 selon lequel « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ».

En outre, une telle mesure ne peut être ordonnée que dans certaines hypothèses, telle celle permettant l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.

La réforme maintient le contrôle de la garde à vue par le Procureur de la République, mais précise que ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention (JLD).

L'article 15 de ladite loi affirme le caractère non obligatoire de la garde à vue dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies :

-en cas d'appréhension d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit flagrant par une personne n'appartenant pas aux forces de police ;

-après un placement en cellule de dégrisement ;

-après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant.

Le placement en garde à vue n'est alors obligatoire que lorsqu'il est nécessaire de retenir sous la contrainte le suspect afin qu'il demeure à la disposition des enquêteurs.

Des nouveaux droits sont reconnus au gardé à vue :

- le régime de la notification des droits est élargi : il peut faire prévenir certains tiers (un proche, l'employeur, tuteur, curateur, autorités consulaires) de la mesure dont il fait l'objet (articles 3 et 4).

- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

- il est informé de son droit à demander à s'entretenir avec un avocat, de son droit à ce que l'avocat puisse consulter certains documents de la procédure, ainsi que de celui consistant à ce que l'avocat assiste à ses auditions.

Si la retenue douanière au vu de l'article 19 voit son régime juridique harmonisé avec celui de la garde à vue (donc la présence effective de l'avocat dès le commencement de la mesure), l'article 16 prévoit encore que pour les gardes à vue en matière de criminalité organisée l'intervention de l'avocat est retardée et que des possibilités de restreindre la liberté de choix de l'avocat en matière de terrorisme peuvent être prévues.

L'entrée en vigueur de loi anticipée par la décision de la Cour de cassation dans ses quatre arrêts rendus en assemblée plénière le 15 avril 2011.

La réforme de la garde à vue était prévue pour le 1er juin 2011.

Cependant, la Cour de cassation en a décidé autrement dans quatre arrêts rendus en la formation la plus solennelle.

S'alignant sur les jurisprudences de la Cour de Strasbourg, et du Conseil constitutionnel, la Haute juridiction a retenu que les mesures de garde à vue appliquées en France étaient irrégulières, au regard de l'article 6§ 1, de la CEDH qui consacre le droit à l'assistance effective d'un avocat.

Elle a en effet retenu que « les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la CEDH soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. »

L'Assemblée plénière a surtout par ces décisions convenu de ne pas avoir à reporter dans le temps les effets de sa jurisprudence. Ainsi, la loi du 14 avril 2011 est d'application immédiate. Le Garde des Sceaux prenant acte de cette décision a donné des instructions claires aux Procureurs de la République pour que, sans attendre le 1er juin 2011, les règles édictées par la loi du 14 avril 2011 relative à la réforme de la garde à vue, soient appliquées immédiatement en ce qui concerne la notification du droit au silence et le droit à l'assistance par un avocat.


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