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Indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur : la cour de cassation précise sa position

Publié par Guillaume COUSIN le 16/07/2012 - Dans le thème :

Procédures en Justice

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Depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 règne un véritable chaos jurisprudentiel. Les juridictions de sécurité sociale de la France entière adoptent successivement des positions favorables ou non aux victimes, avec les fondements juridiques les plus divers. 


Résumons :


L'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que « la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Â»


Etaient venus s'ajouter à cette liste :


le préjudice sexuel, que la Cour de Cassation considérait comme inclus dans le préjudice d'agrément ;


- le « préjudice de perte d'emploi Â» : lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de l'emploi due à cette faute de l'employeur Â» (Arrêt du 17 mai 2006). Bizarrement, cette indemnité est allouée par le Conseil de Prud'hommes. Pour une raison qui nous échappe, les juridictions de Sécurité Sociale s'obstinent jusqu'à aujourd'hui à la refuser aux victimes...



Le 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a déverrouillé la liste de l'article L.452-3 : Â« qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Â» 


Depuis, la Cour de Cassation a admis l'indemnisation des frais d'aménagement du logement et d'un véhicule adapté en raison du handicap (Arrêt du 30 juin 2011).


Par une formule un peu alambiquée, elle semble admettre l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement (arrêt du 26 octobre 2011).


En revanche, elle s'est prononcée contre l'indemnisation des pertes de gains professionnels résultant de l'accident.


Par quatre arrêts du 4 avril 2012, la Cour de Cassation précise davantage ce qu'est le nouveau champ d'indemnisation des victimes d'une faute inexcusable de l'employeur :


- Elle définit le préjudice sexuel, et souligne qu'il doit être indemnité de façon distincte du préjudice d'agrément : Â« le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale Â».


- Le déficit fonctionnel temporaire, défini comme incluant Â« pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique Â».


- Elle refuse en revanche l'indemnisation des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle de l'incapacité, et du déficit fonctionnel permanent.


- Très important pour les victimes dont l'employeur est en liquidation judiciaire, par exemple, il incombe à la CPAM de faire l'avance de l'ensemble des réparations qui lui sont allouées, sans distinction selon qu'elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ou se rapportent à d'autres chefs de préjudice, tels le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel temporaire.



Dans le communiqué relatifs à ces trois arrêts, la Cour de Cassation précise : Â« La victime peut prétendre à la réparation de chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du livre IV du code de la sécurité sociale Â». Ceci aura une grande importance pour l'avenir, dans un sens défavorable aux victimes, malheureusement.


* * *


Le droit de l'indemnisation des victimes de la Faute Inexcusable de l'Employeur évolue constamment, et bien des points restent encore à régler.


Une chose est sûre : à notre grand regret, il est à présent certain qu'à moins d'une interventino du législateur, ces victimes ne seront toujours pas indemnisées selon le droit commun.



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