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Les sociétés de recouvrement pourront-elles bientôt réclamer des frais tarifés par le législateur ?

Publié par le 03/11/2010 | Lu 6734 fois | 0 réaction

Les Directives européennes sur les retards de paiements

La nouvelle directive relative aux retards de paiements en UE,  adoptée le 20 octobre dernier par le Parlement Européen, concerne à la fois une meilleure protection des créanciers subissant des retards de paiement en matière commerciale mais aussi les frais de recouvrement supportés par les créanciers.

La première version publiée en 2000 (Directive 2000/35/CE) prévoyait dans son article 3 :

« Les États membres veillent à ce que (….)  mis à part les cas où le débiteur n'est pas responsable du retard, le créancier soit en droit de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement encourus par suite d'un retard de paiement de ce dernier. Ces frais de recouvrement respectent les principes de transparence et de proportionnalité en ce qui concerne la dette en question. Les États membres peuvent, dans le respect des principes susmentionnés, fixer un montant maximal en ce qui concerne les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette».

C’est la Loi du 15 mai 2001 (dites Loi NRE – Nouvelles Régulations Economiques – loi N° n°2001- 420), complétée par les décrets d’application et par la circulaire Dutreil de 2003 qui a transposé l’essentiel de cette directive en imposant des délais de paiement de 30 jours dans les transactions commerciales tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics. Par contre tout ce que concernait les frais de recouvrement fut classé au rayon des oubliettes…

Dans les 24 mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle directive, la France devra prendre position à l’égard de ces sommes réclamées par les créanciers aux débiteurs puisque le texte du Parlement et du Conseil du 20 octobre 2010 vise de manière encore plus explicite la notion des « frais de recouvrement » réclamés en matière commerciale : «  Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances ».

Comment harmoniser ces « frais de recouvrement » tarifés – à l’instar de nombreux pays européens –  avec la législation française ? Rappelons que  selon la directive,  il s’agit de 40 € minimum pour les intérêts de retard auquel s’adjoignent « une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant et encourus par suite d'un retard de paiement du débiteur »…

La principale difficulté de transposition tiendra à l’existence de fameux l’art 32 de la loi du 9 juillet 1991 qui stipule : « Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit pas la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier ». La règle s’applique aujourd’hui  tant en matière civile que commerciale.

En outre, il semblerait nécessaire de trancher sur la possibilité pour une société de recouvrement, agissant au nom et pour le compte de son client – le créancier,  de demander au débiteur le paiement des sommes prévues par la nouvelle Directive (montant forfaitaire minimum de  40 € ainsi qu’un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement).

Cette possibilité étant, à ce jour écartée du fait de la jurisprudence de la Cour de Cassation française.

On peut souhaiter que le législateur français trouve cette fois  une solution pratique et honorable pour les parties en présence que sont à la fois les créanciers et leurs mandataires et qu’ainsi une parfaite adéquation de la directive soit incluse dans la loi nationale. 

Pour les sociétés de recouvrement nommément désignées par le texte de cette directive, il y a là une opportunité à saisir en vue de mettre en place et de faire reconnaître un « droit du recouvrement » directement lié et indispensable à ces entreprises spécialisées. Une façon comme une autre de compléter, par exemple, le décret du 18 décembre 1996 qui régie leur activité et qui depuis bientôt 15 ans n’a pas fait l’objet du moindre toilettage…

Gérard Gorrias

Maître en droit privé

Directeur Développement

de FRANCE CREANCES

Ancien Président de l’ANCR

www.france-creances.com


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