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Les représentants du personnel sont aussi tenus à une obligation de réserve et de discrétion

Publié par Jean-pierre DA ROS le 28/08/2010 | Lu 6667 fois | 1 réaction

Comme les autres salariés, les représentants du personnel sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion dont les abus peuvent être sanctionnés.

Obligation de discrétion : personnes concernées

La contrepartie d'une connaissance approfondie des problèmes généraux de l'entreprise est une obligation de discrétion pour les membres du comité et les représentants syndicaux, à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (C. trav., art. L. 2325-5). La loi vise les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux. L'obligation est étendue aux experts et techniciens appartenant à l'entreprise, non membres du comité, que le comité peut adjoindre aux commissions qu'il crée, comme elle est étendue aux deux salariés de l'entreprise que le comité peut s'adjoindre dans le cadre de la procédure d'alerte (C. trav., art. L. 2323-82).

Les membres de la commission économique, dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, sont obligatoirement choisis parmi les membres du comité d'entreprise et de ce fait sont tenus par l'obligation de discrétion (C. trav., art. L. 2325-24).

Mais en dehors de la commission économique, le comité d'entreprise peut élire des salariés non membres du comité d'entreprise dans les autres commissions qu'il met en place. Les textes instituant l'obligation de discrétion ne les visent pas expressément. Il a été soutenu que les salariés n'étaient pas assujettis à l'obligation de discrétion. Cette solution aboutit à faire un sort différent au salarié qui participe en tant que membre à une commission et au salarié appelé en tant qu'expert ; la plus grande compétence supposée du salarié expert dans l'exploitation de l'information reçue ne nous paraît pas justifier cette différence (C. trav., art. L. 2325-22).

L'obligation de discrétion est étendue à l'expert-comptable du comité d'entreprise  et aux experts appelés à assister le comité.

Le représentant du comité d'entreprise au conseil d'administration est tenu à l'obligation de discrétion en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce.

Obligation de discrétion : informations tenues pour confidentielles

L'obligation de discrétion ne peut être invoquée que pour les informations qui ont objectivement un caractère confidentiel, c'est-à-dire qui ne sont pas connues, notamment du personnel. Le tribunal de grande instance de Lyon fait intervenir comme élément de la confidentialité le fait que la diffusion soit de nature à nuire à l'intérêt de l'entreprise.

D'autre part, l'obligation de discrétion n'est pas automatique. L'employeur doit l'avoir expressément invoquée. Pour que le caractère confidentiel de l'information fournie soit opposable aux membres du comité, encore faut-il que la déclaration de confidentialité ait été faite préalablement ou concomitamment à l'information. En cas de doute, c'est en principe le PV de la réunion du comité qui fera foi de ce que les informations ont été données comme confidentielles. Il faut toutefois relever que les informations données au comité d'entreprise par le moyen des documents comptables spécifiques que les sociétés visées par la loi du 1er mars 1984 sont tenues d'établir et de communiquer au comité d'entreprise  sont « réputées confidentielles » (C. trav., art. L. 2323-10), comme sont tenues pour confidentielles « par nature » les informations communiquées au comité d'entreprise dans le cadre de la procédure d'alerte , ou encore dans le cadre de l'examen annuel des comptes notamment par exemple des bilans de l'entreprise contenant des analyses financières des experts qui « sont par essence même confidentiels et ne sont communiqués par le chef d'entreprise qu'avec l'assurance qu'ils ne seront pas divulgués à des tiers ». On est fondé à considérer que cette présomption rend opposable l'obligation de discrétion, sans que l'employeur ait eu à l'invoquer particulièrement.

Obligation de discrétion : sanctions

L'obligation de discrétion n'est pas pénalement sanctionnée. Elle constitue un des éléments de la situation statutaire des représentants du personnel et peut être considérée comme la contrepartie des droits et garanties attachés à ce statut. Sa violation pourra entraîner une sanction disciplinaire et, éventuellement, la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour autant qu'il n'y ait pas le moindre doute sur le fait que l'employeur a bien donné l'information comme confidentielle lors de la réunion.

La juridiction saisie aura à apprécier le caractère confidentiel de l'information présentée comme telle par l'employeur. Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que la propagation dans le public d'informations susceptibles de compromettre la survie de l'entreprise caractérisait la faute grave.

D’un autre côté le recours abusif par l'employeur à l'obligation de discrétion pourrait caractériser l'entrave au fonctionnement du comité.


Les derniers commentaires (1)
lavoisinerit a écrit le 17/05/2011 à 22:11:01
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Y a t'il un texte qui aborde le devoir de discrétion des représentants du personnel vis à vis des informations reçues d'un salarié.

merci

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