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Les radiologues et l’obligation d’information

Publié par Guillaume COLLART le 20/02/2013 - Dans le thème :

Santé et organismes sociaux

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Les radiologues doivent directement communiquer au patient les résultats des examens. En outre, l’information doit être adaptée à la personne.

En se fondant sur les dispositions du Code de la santé publique relatives aux droits des personnes malades (article L. 1111-2) et aux règles déontologiques des professions médicales (article R.4127-35), le juge civil revient sur les obligations des radiologues à l’égard de leur patient (Civ., 1ère, 16 janvier 2013 n°12-14097).

Cette solution s’aligne sensiblement sur celle du juge administratif (CE, 28 juillet 2011).

En l’espèce, un patient, qui se plaignait de lomboradiculalgies bilatérales importantes, a subi une opération chirurgicale nécessitant la pose d’un matériel d’ostéosynthèse.

La persistance des douleurs a conduit son médecin traitant à lui prescrire un bilan radiologique.

Ce dernier a été réalisé en 2003 par un premier radiologue, puis en 2004 par un de ses confrères.

Dans leur compte-rendu, les deux radiologies ont indiqué qu’ils observaient l’existence de « solution de continuité sur la branche droite », le terme « solution de continuité » voulant dire que le matériel d’ostéosynthèse posé était fracturé.

Ces compte-rendu ont directement été communiqués au médecin traitant du patient.

Le patient, s’estimant victime de complications liées à cette fracture de matériel, a recherché la responsabilité des deux radiologues.

Le médecin expert désigné pour l’occasion a très clairement affirmé que les conclusions desdits compte rendu étaient rigoureusement exactes et complètes.

Les deux radiologues n’avaient donc commis aucune erreur technique ou de diagnostic.

Néanmoins, le juge civil relève un comportement fautif concernant la délivrance de l’information au patient et la qualité de cette information.

Sur le défaut d’information, l’un comme l’autre n’ont pas directement prévenu le patient de l’existence de cette fracture à l’issu des examens.

Or, et sauf refus exprès du patient ou impossibilité manifeste, le radiologue, au même titre que l’ensemble des professionnels de santé, doit informer personnellement le patient dès qu’il a connaissance des résultats de l’examen.

La circonstance selon laquelle ledit compte-rendu serait communiqué à un autre professionnel de santé intervenant dans le parcours de soins ne permet pas d’échapper à son obligation d’information.

Mais le juge civil précise également une deuxième obligation qui découle directement de la première : le médecin doit veiller à ce que l’information soit adaptée à sa personnalité et à son état.

Ainsi, l’utilisation de termes médicaux qui seraient incompréhensible pour le patient est à éviter.

Cette obligation pourrait entrainer comme conséquence la rédaction de deux compte-rendu :  un « classique » à destination d’un professionnel de santé, et un autre, destiné au patient, qui utiliserait un vocabulaire plus adapté.

Toutefois, le radiologue peut échapper à cette obligation si le patient consent « expressément » à ce que les résultats soient communiqués par son médecin traitant (CE, 28 juillet 2011).


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