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Le salarié est tenu à une obligation de discrétion et de réserve.

Publié par Jean-pierre DA ROS le 28/08/2010 | Lu 6959 fois | 1 réaction

Indépendamment d'une obligation spécifique de secret professionnel,le salarié est tenu à une obligation de discrétion et de réserve. Les abus peuvent donner lieu à sanctions.

Obligation de discrétion et de réserve

Indépendamment d'une obligation spécifique de secret professionnel (professions médicales, avocats…), le salarié est tenu à une obligation de discrétion qui, même en l'absence de clause contractuelle de confidentialité, lui interdit de divulguer les informations auxquelles ses responsabilités lui donnent accès.

Cette obligation s'applique en premier lieu aux secrets de fabrication dont l'inobservation est sanctionnée pénalement (C. trav., art. L. 1227-1).

Elle vaut aussi bien à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur (divulgation de renseignements sur les difficultés financières de l'entreprise). Mais elle n'est pas opposable au salarié qui porte à la connaissance de l'inspecteur du travail des faits concernant l'entreprise qui lui paraissent anormaux.

Par ailleurs, le salarié qui relate ou témoigne, auprès de l'employeur ou de l'autorité administrative, des faits de corruption bénéficie d'une protection spécifique, comparable à celle dont bénéficient les témoins d'acte de harcèlement (L. no 2007-1598, 13 nov. 2007, art. 9, JO 14 nov.).

L’obligation de réserve interdit normalement au salarié d'adopter une attitude ouvertement critique à l'égard de l'employeur et de ses décisions. Toutefois, au nom de la liberté d'expression reconnue au salarié à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise, seul l'abus peut donner lieu à sanction.

L'obligation de réserve trouve son véritable sens à l'égard du personnel d'encadrement qui ne peut en principe faire état auprès du personnel de son désaccord avec les orientations stratégiques et décisions de la direction. Pour justifier le licenciement, l'employeur invoque alors souvent la perte de confiance ou la mésentente.

Au-delà de l'obligation de discrétion que la loi institue expressément pour la représentation du personnel et notamment les membres du comité d'entreprise, la jurisprudence tend à mettre à la charge des salariés une obligation de discrétion en fonction des responsabilités qu'ils assument et des informations relatives à l'entreprise qu'ils détiennent en raison de ces responsabilités.

Le Conseil d'Etat a reconnu la licéité d'une disposition du règlement intérieur rappelant « l'obligation de discrétion professionnelle qui s'oppose à la divulgation de renseignements confidentiels ». De même il a considéré que le règlement intérieur pouvait édicter la confidentialité des documents de toute nature, détenus par les salariés et nécessaires à leur activité.

Les manquements à l'obligation de discrétion peuvent caractériser la faute grave, notamment pour les cadres supérieurs. Cette obligation de discrétion s'applique aussi bien vis-à-vis de l'ensemble du personnel que des tiers.

a) Vis-à-vis des tiers

De façon générale peut être sanctionnée la communication effective de renseignements à des tiers :

Ainsi commet une faute grave le directeur des services comptables qui divulgue des renseignements relatifs aux difficultés financières de l'entreprise, portant atteinte à sa réputation et à son crédit;

Constitue une faute grave le fait pour un comptable de prendre l'initiative d'écrire à un fournisseur que la société n'aura pas les moyens d'assurer la prochaine échéance.

b) Vis-à-vis des salariés de l'entreprise

Il résulte de la jurisprudence que :

Commet une faute grave le directeur commercial qui, par ses révélations prématurées et mensongères, provoque dans le personnel des réactions susceptibles de porter atteinte au crédit de l'entreprise;

Se trouve justifié le licenciement d'une salariée qui, après avoir dactylographié l'avertissement destiné à un salarié prévient l'intéressé en lui faisant parvenir le double;

Est réel et sérieux le licenciement d'une secrétaire ouvrant à l'insu d'un directeur de société les plis confidentiels qui lui sont destinés.

Sur les obligations dans ce domaine des représentants du personnel voir l'article spécifique.


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NB a écrit le 25/10/2010 à 21:19:22
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