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La légitimité de la présence de la halde dans les procédures judiciaires est reconnue

Publié par Jean-pierre DA ROS le 05/09/2010 | Lu 5873 fois | 0 réaction

Par un arrêt du 2 juin, la chambre sociale de la Cour de cassation a consacré la Légitimité de la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) à présenter ses observations devant les juridictions lors d'un contentieux en discrimination...

Discrimination syndicale avérée

L’affaire concerne un salarié réclamant en justice l’annulation de son licenciement qu’il estimait fondé sur sa qualité de délégué syndical.

.Il avait au préalable saisi la Halde qui, après enquête, avait conclu que l’employeur s’était effectivement séparé de lui pour des raisons uniquement liées à ses activités syndicales, et l’avait aidé à constituer son dossier.

La Haute autorité demande alors à être entendue par la cour d’appel de Paris, chargée de statuer sur la validité du licenciement, et à pouvoir présenter ses observations en faveur du réclamant, ainsi que l’y autorisent les dispositions régissant la Halde ( L. n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, art. 13, modifiée par L. n° 2006-396 du 31 mars 2006, v. Légis. soc. -D1- n° 8695 du 18 mai 2006). Le salarié obtient gain de cause : son licenciement est annulé, sa réintégration est ordonnée et 24 000 €. Légis. soc. -D1– n° 8695 du 18 mai 2006 de dommages-intérêts lui sont accordés.

Bien-fondé de l’intervention de la Halde : Dans le cadre d’un pourvoi en cassation, l’employeur réplique en contestant la légitimité de l’ intervention de la Halde devant la cour d’appel. Mais les Hauts magistrats tranchent de nouveau en faveur du salarié et précisent en outre que : « Les dispositions […] qui prévoient que la Halde a la faculté de présenter des observations portées à la connaissance des parties ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l’ égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire ».

L’arrêt ajoute que les dispositions précitées, qui permettent à la Halde de demander à être  entendue par les juridictions, sans attendre d’y être invitée par le juge, ne sont pas contraires à l’article 13 de la directive n°  2000/43/CE du 29 juin 2000 qui distingue le rôle des « organismes » chargés d’apporter aux victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une procédure, des « instances compétentes » pour instruire et apprécier les faits de discriminations et des « associations ou personnes morales » habilitées à engager les procédures pour le compte ou à l’appui d’une victime. L’employeur prétendait en effet que les prérogatives reconnues à la Halde aboutissaient à cumuler l’ensemble de ces missions, en contrariété avec la directive précitée.

La Cour de cassation précise enfin que la loi n’a pas donné pour autant à la Halde la qualité de « partie » au procès. Elle peut donc présenter ses observations, en qualité de personne «  auditionnée », mais ne peut présenter des conclusions ou plaider par ministère d’avocat en qualité de « partie intervenante volontaire ».

Cass. soc., 2 juin 2010, n° 08-40.628FP-PBR


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