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Le passage du temps et la responsabilité de l'article 1792 du code civil

Publié par Delphine BERTHELOT-EIFFEL le 25/03/2016 - Dans le thème :

Immobilier et logement

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Arrêt de la Cour de Cassation du 10 mars 2016 n°14-19652

 Selon l'article 1792 du Code Civil, "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination".

L'article 1792 précise en outre "Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère".

Dans le litige considéré, un constructeur avait construit plusieurs immeubles entourés d'un mur d'enceinte ancien et recouvert de végétation. A la livraison des immeubles, le syndicat des copropriétaires constitué entre les propriétaires ayant acquis les appartements vendus en vefa par le constructeur avait fait des réserves sur le mur d'enceinte et le constructeur avait accepté d'en retirer la végétation, puis, après l'effondrement d'une partie de ce mur, de le consolider. 

Les travaux de consolidation s'étant avérés insuffisants, la copropriété avait assigné le constructeur sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil et obtenu gain de cause.

La Cour d'Appel avait en effet relevé que le mur était dangereux et donc impropre à sa destination

La Cour de Cassation vient de sanctionner cette analyse en jugeant que les "désordres affectant le mur litigieux ne résultaient pas de la réalisation d'un ouvrage mais du passage du temps et des effets de la végétation"

La Cour de Cassation a ainsi pris compte du fait que le mur d'enceinte préexistait aux immeubles construits et que les désordres qui l'affectaient ne résultaient pas de la réalisation de l'ouvrage par le constructeur mais du passage du temps 


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