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Il est interdit d'interdire... aux Experts-comptables de démarcher de nouveaux clients !

Publié par Documentissime le 08/04/2011 | Lu 9013 fois | 2 réactions

Saisie par le Conseil d'Etat par la voie préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) vient de rendre un arrêt important qui devrait certainement faire bouger d'ici peu grand nombre de professions dont l'exercice, et plus particulièrement le démarchage de clients, est règlementé par la loi française. La Cour de Justice de l'Union Européenne ouvre en effet la boîte de Pandore par cet arrêt rendu le 5 avril 2011 en remettant en cause la prohibition du démarchage de nouveaux clients posée par le Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.

L’arrêt de la CJUE, du 5 avril 2011 (aff. n° C-119/09), retient en effet que « l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d'une profession réglementée, telle que la profession d'expert-comptable, d'effectuer des actes de démarchage ».

Une initiative des Experts comptables

Une société d’expertise comptable avait saisi le juge administratif français d’un recours contre un article du Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable.

L’article 12 paragraphe 1 dudit Code dispose en effet qu’« est interdit aux personnes mentionnées à l'article 1er[experts comptables]d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers. »

La société demanderesse arguait en effet que cet article était contraire à une directive du droit communautaire, plus précisément à la directive « Services » 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et à son article 24.

Cette directive enjoint en effet les Etats membres à respecter deux obligations :

D’une part, les États membres doivent supprimer toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées (communication marketing visant la prospection de nouveaux clients par exemple).

D’autre part, ils doivent veiller dans leur législation à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession.

De son côté, le gouvernement français soutenait donc, pour édicter des restriction au démarchage par les Experts-comptables, que le fait de démarcher un nouvelle clientèle viole le principe d'indépendance des membres de la profession dans la mesure où la prise de contact avec le dirigeant de l'entreprise ou d'un organisme s’expose l’expert-comptable à modifier la nature de la relation qu'il doit en principe avoir avec ses clients.

La France estimait donc respecter sa deuxième obligation, qui est de protéger le principe d’indépendance de la profession, et justifiait ainsi les restrictions posées aux communications commerciales visant à recruter une nouvelle clientèle.

Avant de trancher la question, la haute juridiction administrative décide de saisir la Cour du Luxembourg par la voie du renvoi préjudiciel afin de savoir si une telle interdiction de la pratique du démarchage par la profession règlementée d’experts-comptables n’est pas constitutive d’une atteinte au droit communautaire, spécialement à la directive précédemment énoncée.

La CJUE vient de décider par l’arrêt du 5 avril 2011 qu'une "réglementation nationale ne peut interdire totalement, aux experts-comptables, d'effectuer des actes de démarchage (...) Une telle interdiction, prohibée par la directive services, constitue une restriction à la libre prestation des services transfrontaliers".

Incidences en droit positif français

Si le Conseil d’Etat vient à suivre l’arrêt de la CJUE, et tout porte à croire qu’il le fera, cette décision emportera des conséquences importantes quant à la profession règlementée d’Expert-comptable mais également quant aux autres professions règlementées, dont celle d’avocat.

En premier lieu, le Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable devra être révisé par l'Ordre des experts-comptables afin de prendre en compte cette décision pour être en conformité avec le droit de l’Union Européenne.

Les experts-comptablesvont pouvoir démarcher de nouveaux clients et réaliser des communications commerciales en vue de proposer leurs services, même si les clients destinataires de démarchage ne les ont pas sollicités.

Toutefois, la liberté en matière de démarchage ne sera pas totale puisqu’elle devra respecter l’article 24 de la Directive énoncée.

Ainsi, certaines restrictions pourront être édictées si elles sont justifiées par la protection de, « l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel » nécessaires lors de l'exercice de la profession d'expert-comptable.

En second lieu, l’arrêt visant de manière expresse « les membres d’une profession règlementée » permet de présager une évolution qui pourrait intervenir au bénéfice d'autres membres de professions libérales réglementées, en particulier les avocats.

Une loi de modernisation est intervenue le 28 mars 2011 portant notamment création de l’acte d’avocat pourrait, peut-être, être dans un avenir proche enrichie par une telle faculté de démarchage offerte à cette profession. Affaire à suivre…


Les derniers commentaires (2)
idemlh a écrit le 08/04/2011 à 17:05:08
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Bonsoir,

Je ne suis pas d'accord avec les restrictions sur le démarchage si elle sont justifiées au regard de l'article 24-2 de la directive 2006/123/CE.

En effet le Point 43 énonce :
"Cependant, ainsi qu'il a été constaté au point 42 du présent arrêt, la réglementation en cause au principal interdit totalement une forme de communication commerciale et relève, de ce fait, du champ d'application de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2006/123. Elle est, dès lors, incompatible avec cette directive et ne peut être justifiée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2006/123, même si elle est non discriminatoire, fondée sur une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnée."
Cordialement
argoud-nelly a écrit le 11/04/2011 à 07:50:14
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Bonjour,

Le point 43 que vous soulevez correspond à l'argumentation du gouvernement français et non à la position de la CJUE.

La CJUE donne l'interprétation de l'article 24 paragraphe 1 après le point 47 dans son dispositif.

Enfin, il est de rappeler que les Etats membres de l'UE doivent respecter notamment dans cette affaire la Directive Services de 2006 et précisément l'article 24 relatif aux communications commerciales des professions réglementées lequel dispose que:

"Les États membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées.

2. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles,conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées."

Cordialement.

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