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Grève de solidarité

Publié par Jean-pierre DA ROS le 25/07/2010 | Lu 6235 fois | 0 réaction

La détermination du caractère professionnel des revendications est plus délicate lorsqu'il s'agit d'une grève de solidarité.

L’Article L2511-1 du Code du travail précise que :

 - L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'Article L1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.

Sur la grève de solidarité

La détermination du caractère professionnel des revendications est plus délicate lorsqu'il s'agit d'une grève de solidarité.

Grève de solidarité

C'est au regard de son but que la légitimité de la grève de solidarité doit être appréciée. La grève de solidarité est légitime lorsque cette solidarité manifeste une revendication d'ordre professionnel et collectif .

La solidarité peut se manifester à des niveaux différents.

Une grève de solidarité peut être déclenchée à l'occasion de sanctions disciplinaires prises à l'encontre d'un salarié de l'entreprise. En soi, le fait que les salariés recourent à la grève pour protester contre une telle sanction, n'enlève pas nécessairement à la grève son caractère licite ; encore importe-t-il qu'elle puisse se rattacher à une revendication d'ordre professionnel et que la sanction qui déclenche le mouvement s'inscrive dans un tel contexte (Cass. crim., 22 oct. 1986, no 85-93.481, Dr. soc. 1988, p. 150).

Ainsi, une grève de solidarité déclenchée à la suite de sanctions prises, à l'égard de certains salariés, est licite dans la mesure où ces sanctions se rattachent à un conflit provoqué par des dispositions nouvelles introduites par la direction dans le contrôle du travail, dispositions par lesquelles l'ensemble du personnel pouvait se sentir concerné, même indirectement (Cass. soc., 30 nov. 1977, no 76-40.043, Bull. civ. V, p. 527).

De même, constitue l'exercice du droit de grève s'appuyant sur des revendications professionnelles, l'arrêt de travail d'un salarié, qui n'est pas motivé par le seul souci de défendre des collègues licenciés, mais a également pour objet de soutenir des demandes tendant à l'organisation d'élections professionnelles et à la préservation de l'emploi (Cass. soc., 15 janv. 2003, no 00-44.693).

Ce n'est pas le cas d'une grève déclenchée à la suite d'un licenciement prononcé pour un motif strictement personnel et dont la légitimité ne peut justifier une réaction de défense collective (Cass. soc., 18 mars 1982, no 80-40.576, Bull. civ. V, p. 134).

Est donc illicite la cessation du travail en soutien à un salarié licencié alors qu'il avait refusé d'exécuter son travail au prétexte que le local que son employeur lui demandait de nettoyer n'était pas son lieu de travail (Cass. soc., 16 nov. 1993, no 91-41.024, Bull. civ. V, no 268).

En revanche, un licenciement pour un motif personnel, mais présentant un caractère abusif évident, pourrait légitimer une grève de protestation dans la mesure où les salariés ont un intérêt collectif à ce que les exigences de la loi en matière de licenciement individuel soient satisfaites.

Une grève déclenchée pour protester contre le licenciement envisagé d'un représentant du personnel, à la suite de revendications intéressant l'ensemble du personnel, doit être également tenue pour licite (Cass. soc., 27 nov. 1985, no 82-43.649, Dr. ouvrier 1986, p. 427) ; de même en cas de protestation contre un projet de licenciement économique d'un salarié (Cass. soc., 22 nov. 1995, no 93-44.017, Bull. civ. V, no 307).

La distinction est toutefois délicate entre la mesure individuelle qui a des implications collectives justifiant la grève de solidarité et celle qui reste détachable des intérêts professionnels collectifs.

La grève de solidarité peut se présenter comme une manifestation de soutien aux salariés d'autres entreprises. Une telle grève n'est licite que dans la mesure où le mouvement auquel les salariés s'associent pose des revendications qui peuvent avoir une influence sur leur propre situation et où ces revendications sont susceptibles d'être satisfaites par leur propre employeur.

ï»La grève de solidarité n'est donc pas admise en règle générale lorsqu'elle a pour seul objet de s'opposer à une sanction disciplinaire ou un licenciement individuel et que la preuve n'est pas rapportée par le salarié gréviste que son arrêt de travail a un rapport avec l'intérêt collectif professionnel, la modification ou l'amélioration des conditions de travail.

Jean-Pierre DA ROS


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