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Temps de déplacements

Publié par Jean-pierre DA ROS le 23/12/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Temps de trajet – Temps de déplacement professionnel
Selon l'article L. 3121-4 du Code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire ».
a) Temps de trajet domicile – lieu habituel de travail
Le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié à l'entreprise n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré comme tel, quand bien même l'employeur demanderait au salarié concerné de ramasser d'autres salariés en employant le véhicule de l'entreprise (Cass. soc., 21 mai 1992, no 91-40.026). Encore faut-il, à la lumière de la jurisprudence, que ce « ramassage » contraint n'ait pas pour effet d'allonger le temps habituel de trajet du salarié (Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-43.109, Bull. civ. V, no 275).
Le temps de trajet domicile/travail n'est donc pas en principe du temps de travail.
Il convient toutefois de réserver le cas de l'astreinte. La Cour de cassation considère, sans réserve, que les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l'astreinte font partie intégrante de l'intervention et à ce titre doivent être considérés comme du temps de travail effectif (Cass. soc., 10 mars 2004, no 01-46.367 ; Cass. soc., 31 oct. 2007, no 06-43.834, P+B+R). Cette position me paraît pleinement justifiée dans la mesure où, par hypothèse, l'astreinte se déroule hors de l'horaire habituel de travail (week-end, jours fériés) et que les interventions du salarié peuvent survenir à n'importe quel moment. On sort donc de la logique qui conduit à exclure du temps de travail effectif le temps de trajet domicile/travail.
— Sur le temps de déplacement accompli par le salarié au sein de l'entreprise pour se rendre à son poste de travail, c'est différent.
b) Temps de déplacement domicile–lieu d'exécution du travail autre que le lieu habituel
Ce temps de déplacement n'est pas du temps de travail effectif, qu'il se situe dans ou en dehors de l'horaire de travail, qu'il excède ou non le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel (sous réserve du cas de l'astreinte).


Remarques
Cette interprétation est corroborée par le Conseil constitutionnel saisi d'un recours contre le texte : « Le législateur a prévu que le temps nécessaire à un salarié pour rejoindre, depuis son domicile, un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel ne constitue pas un temps de travail effectif » (Cons. const. 13 janv. 2005, no 2004-509, JO 19 janv., p. 896).
Toutefois, lorsque ce temps excède le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ou lorsqu'une partie du temps de déplacement se situe dans l'horaire de travail, il doit donner lieu à compensation en repos ou argent.
Les modalités de cette compensation doivent être fixées par convention ou accord collectif.
En l'absence d'accord, il revient à l'employeur de la fixer après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La part prise sur l'horaire de travail ne doit entraîner aucune réduction de rémunération. Autrement dit, il s'agira d'un temps rémunéré comme temps de travail mais non considéré comme tel : il pourra être neutralisé pour l'appréciation des heures supplémentaires.
L'hypothèse visée est celle de salariés envoyés en mission en des lieux très éloignés de leur domicile, voire à l'étranger, et dont le temps de transport coïncide avec le temps de travail habituel.
Par exemple, un salarié habitant et travaillant habituellement à Paris et appelé à effectuer une mission à Marseille le lundi après-midi. Le temps passé au déplacement ne devra donner lieu à aucune réduction de rémunération.
c) Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail, notamment en cas de déplacements chez plusieurs clients, entre plusieurs chantiers doit être assimilé à du temps de travail effectif (Circ. DRT no 2003-06, 14 avr. 2003, Fiche no 9 ; Cass. soc., 5 nov. 2003, no 01-43.109, Bull. civ. V, no 275 ; Cass. soc., 12 janv. 2005, no 02-47.505).
d) Temps de trajet entre l'entreprise et le chantier ou le lieu d'intervention
Dès lors que le salarié est contraint de passer par l'entreprise, le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail est en principe considéré comme du temps de travail effectif.
C'est ce qui ressort d'une jurisprudence rendue essentiellement dans le secteur du bâtiment.
La Cour de cassation considère, en effet, que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif, dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier (Cass. soc., 31 mars 1993, no 89-40.865 ; Cass. soc., 16 juin 2004, no 02-43.685, Bull. civ. V, no 171).
De même, elle considère que les temps de trajet effectués par un salarié avec le véhicule de l'entreprise, entre l'entreprise et les différents chantiers, sont assimilés à du travail effectif (Cass. soc., 16 janv. 1996, no 92-42.354 ; Cass. soc., 12 janv. 2005, no 02-47.505).
Pour la Cour de cassation, dès que le salarié s'est rendu dans l'entreprise pour prendre son poste, il est à la disposition de l'employeur.
L'un des éléments essentiels d'assimilation du temps de trajet à du temps de travail effectif repose sur le fait de savoir si les salariés étaient à la disposition effective de l'employeur, préalablement à leur départ pour le chantier (Cass. soc., 18 juin 1997, no 95-42.908).


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