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Licenciement économique et reclassement

Publié par le 08/04/2014 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Focus sur l'arrêt de la  Cour de cassation chambre sociale arrêt du 14 novembre 2013 n° : 12-11653.

Focus sur l'arrêt de la Cour de Cassation  chambre sociale arrêt du 13 novembre 2013 n° : 12-15754

Selon le premier arrêt:

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément justifiant qu'il avait recherché les possibilités de reclassement dans toutes les sociétés du groupe, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Selon le second arrêt :

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au-delà de simples affirmations l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement du salarié sur un emploi identique, équivalent ou, à défaut et avec l'accord de l'intéressé, de catégorie inférieure, la cour d'appel, qui a examiné les éléments de preuve produits dont elle a souverainement apprécié la portée, a légalement justifié sa décision ;


L'article L1233-4  et l'article L1233-4-1 du code du travail disposent que :

Article L1233-4 :

"Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Article L1233-4-1 :

Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus.

Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir."

Dans les deux arrêts visés, l'employeur a perdu de vue son obligation de rechercher réellement et concrètement des postes dans toutes les sociétés du groupe concerné et de rechercher positivement des postes identiques (ou avec accord du salarié un poste inférieur).

L'employeur ne peut pas se contenter de dire qu'il a cherché mais il doit en apporter la preuve concrète de ses recherches qui doivent être entendues à tout le groupe.

La Cour de Cassation recadre et rappelle à l'ordre les employeurs qui se contentent de simples affirmations: "navré on a cherché mais il n'y a pas de poste..."

Jurisprudence classique et protectrice du droit des salariés.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1976 par M. Y..., aux droits duquel vient la société Elidis ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre commercial au sein de l'établissement situé à Toulouse chargé de la vente et de la livraison de produits de nettoyage, d'entretien et de machines spécialisées pour la remise en état des locaux ; que, le 29 décembre 2008, l'employeur, qui l'avait préalablement reçu en entretien préalable à un éventuel licenciement, lui a écrit pour lui faire deux propositions de reclassement, lui donnant un délai de quinze jours pour accepter ou refuser ; que le 5 janvier 2009, il lui a notifié son licenciement pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées au profit du salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, au salarié dont le licenciement économique est envisagé, un emploi à pourvoir par contrat à durée déterminée ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, qu'il avait proposé à son salarié, dont le licenciement économique était envisagé, une offre sur un poste que le titulaire pouvait réintégrer après son arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut valablement proposer, dans le cadre de son obligation de reclassement, un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont le salarié bénéficiait antérieurement et impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, qu'il avait proposé une offre sur un poste moins bien rémunéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le reclassement d'un salarié dont le licenciement économique est envisagé ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'outre les deux offres de reclassement proposées au salarié et refusées par ce dernier, il ne démontrait pas avoir recherché à reclasser son salarié au sein des autres sociétés du groupe auquel il appartenait, sans constater qu'il existait au sein de ces sociétés des postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que l'employeur peut valablement licencier son salarié après qu'il a refusé les propositions de reclassement qui lui ont faites, peu important que le licenciement intervienne pendant le délai de réflexion qui lui a été octroyé pour se déterminer quant auxdites propositions, dès lors qu'est offerte au salarié la possibilité de revenir sur sa décision jusqu'à l'échéance du délai imparti ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait refusé les propositions de reclassement faites par son employeur ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement, qui indiquait au salarié que « vous pouvez toujours accepter un de ces postes, et dans ce cas le présent licenciement sera sans effet, et vous pouvez poursuivre votre carrière au sein de l'entreprise », avait maintenu les offres de reclassement, a affirmé que l'employeur n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement en licenciant son salarié avant le terme du délai qui lui avait été consenti pour se prononcer sur les propositions de reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément justifiant qu'il avait recherché les possibilités de reclassement dans toutes les sociétés du groupe, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Elidis et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 13 février 2003 par la société Prenium en qualité d'ingénieur réseaux, convoqué le 10 novembre 2006 après que le juge commissaire a autorisé le 8 novembre le licenciement économique, a été licencié par lettre du 22 novembre suivant pour motif économique, la société ayant été mise en redressement judiciaire le 15 mars 2006 tandis qu'elle obtiendra un plan de redressement par voie de continuation le 12 septembre 2007 ;
Attendu que la société et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à payer des dommages-intérêts et à rembourser Pôle emploi de six mois d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen, que l'absence de poste disponible correspondant aux compétences du salarié à la date du licenciement suffit à établir le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la société qui n'appartient à aucun groupe, s'offrait de justifier l'impossibilité de reclasser le salarié en produisant son registre d'entrée et de sortie du personnel ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle ne justifiait pas de recherches de reclassement conformes aux dispositions de l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du registre d'entrée et de sortie du personnel qu'aucun poste compatible avec les qualifications du salarié n'était disponible et si, par conséquent, la société ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'au-delà de simples affirmations l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement du salarié sur un emploi identique, équivalent ou, à défaut et avec l'accord de l'intéressé, de catégorie inférieure, la cour d'appel, qui a examiné les éléments de preuve produits dont elle a souverainement apprécié la portée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :


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