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Le préavis peut ne pas être exécuté

Publié par Jean-pierre DA ROS le 20/05/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Sur la dispense de préavis et situations assimilées:
Qu'il soit ou non à l'origine de la rupture (licenciement ou démission), l'employeur peut, sans remettre en cause le droit du salarié à un préavis, le dispenser de son exécution.
Cette dispense ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.


La renonciation de l'employeur au préavis doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté (Cass. soc., 10 avr. 1991, no 87-44.893).
Tel est le cas d'une lettre de licenciement énonçant « vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis » et rédigée par une personne ayant qualité pour en dispenser le salarié, peu important que le dirigeant de la société ait très vite manifesté au salarié sa volonté de le voir exécuter son préavis en lui indiquant que cette dispense était une erreur (Cass. soc., 22 oct. 2008, no 07-42.140, no 1672 P+B).
Elle ne peut se déduire ni de l'absence de mention relative au préavis dans la lettre de licenciement (Cass. soc., 17 janv. 1979, no 77-41.140), ni d'une absence de mise en demeure d'exécuter le préavis à l'adresse du salarié démissionnaire (Cass. soc., 28 mars 1985, no 85-40.580) ou du défaut de réponse de l'employeur à une lettre du salarié énonçant avoir été dispensé du préavis (Cass. soc., 10 avr. 1991, no 87-44.893). De même, le fait d'avoir délivré au salarié en cours de préavis une attestation avec la mention « libre de tout engagement » ne suffit pas à établir sans équivoque que l'employeur a entendu dispenser le salarié de l'exécution du préavis (Cass. soc., 3 déc. 1987, no 85-41.564, Bull. civ. V, no 700).
En revanche, la volonté de libérer le salarié de l'exécution de son préavis peut se déduire de la signature de son reçu pour solde de tout compte, sur proposition de l'employeur (Cass. soc., 28 janv. 1998, no 95-44.822, Bull. civ. V, no 45, p. 33).


Il appartient en tout état de cause au salarié qui s'en prévaut de démontrer que l'employeur a bien entendu le dispenser de l'exécution de tout ou partie du préavis (Cass. soc., 31 oct. 1989, no 87-42.787).
Certaines situations produisent les mêmes effets qu'une dispense expresse. C'est notamment le cas lorsque l'employeur rend impossible l'exécution du contrat de travail (Cass. soc., 23 juin 1988, no 85-45.205) ou a privé le salarié de son préavis en lui imputant à tort une faute grave.
Sur l'inexécution du préavis par le salarié en l'absence d'accord de l'employeur

Le préavis est une obligation réciproque. L'inexécution de cette obligation par le salarié ouvre droit au profit de l'employeur à une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc., 9 mai 1990, no 88-40.044, Bull. civ. V, no 209 ; Cass. soc., 26 mai 1998, no 96-42.592 ; Cass. soc., 24 mai 2005, no 03-43.037, Bull. civ. V, no 174) et éventuellement à des dommages-intérêts pour rupture abusive s'il démontre un préjudice spécifique (Cass. soc., 19 juin 1959, no 58-40.515, Bull. civ. IV, no 779 ; Cass. soc., 23 oct. 1991, no 88-41.278). Mais la seule inobservation du préavis ne suffit pas à donner à la rupture un caractère abusif. Encore faut-il que le salarié ait agi avec l'intention de nuire ou une légèreté blâmable (Cass. soc., 14 oct. 1987, no 86-40.049).
Le salarié ne saurait être exonéré de sa responsabilité au motif que la poursuite de son préavis l'aurait empêché d'occuper un nouvel emploi (Cass. soc., 15 janv. 1975, no 74-40.319, Bull. civ. V, p. 10 ; Cass. soc., 28 févr. 1979, no 78-40.233, Bull. civ. V, p. 134).
Sur le montant de l'indemnité compensatrice due par le salarié, voir  nos 2707 et 2708
Les conventions collectives peuvent libérer le salarié de l'exécution de son préavis sans qu'il soit redevable d'aucune indemnité. Le plus souvent cette possibilité n'est offerte qu'en cas de licenciement et plus particulièrement en cas de licenciement collectif pour motif économique (CCN des OETAM Métallurgie de la Région parisienne). Ainsi l'accord national interprofessionnel sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 prévoit-il que le salarié licencié dans le cadre d'une opération de restructuration qui a « trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité compensatrice de préavis ». L'employeur ne peut s'opposer à ce départ que pour des raisons de service.


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