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La fouille de vestiaires professionnels est règlementée.

Publié par Jean-pierre DA ROS le 16/01/2014 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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La possibilité qui est donnée à l'employeur de faire procéder à des opérations périodiques de nettoyage ne doit pas être l'occasion de contrôler impunément l'état et le contenu des vestiaires ou armoires individuelles mis à la disposition des salariés pour leurs vêtements ou objets personnels.

Sur la nécessité d'une clause expresse du règlement intérieur prévoyant le principe et l'encadrement des fouilles pour justifier un licenciement (Cass. soc., 11 déc. 2001, no 99-43.030, Bull. civ. V, no 377, p. 303). Le règlement intérieur qui institue de telles clauses doit prévoir que ce contrôle sera effectué dans les mêmes circonstances et avec les mêmes garanties que tout autre contrôle : il doit être justifié par les nécessités de la santé ou de la sécurité dans l'entreprise. Le Conseil d'Etat a admis par exemple ce contrôle pour une entreprise utilisant des matériels dangereux et des substances explosives et pour laquelle des vols seraient susceptibles d'engendrer des risques d'une particulière gravité (CE, 12 nov. 1990, no 94.778) ; il doit prévoir l'information préalable des salariés et éventuellement celle des témoins ou des représentants du personnel. Remarques Auparavant, la Cour de cassation imposait en outre la présence des intéressés lors du contrôle (Cass. soc., 11 déc. 2001, précité). Cette condition n'est plus requise dès lors que le salarié a été personnellement prévenu de l'ouverture de son casier (Cass. soc., 15 avr. 2008, no 06-45.902, Bull. civ. V, no 85). Ainsi, la clause ne prévoyant pas l'information préalable des salariés et disposant que la direction se réserve le droit de faire ouvrir à tout moment les armoires individuelles porte atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles (CE, 12 juin 1987, no 72.388). Cette situation est à distinguer de la vérification des coffres mis à disposition des salariés pour y effectuer le dépôt des fonds qu'ils récoltent dans l'exercice de leurs fonctions. Ces coffres sont en effet à usage exclusivement professionnel et la clause du règlement intérieur autorisant l'employeur à procéder à son contrôle à tout moment est parfaitement valable (Cass. soc., 21 oct. 2008, no 07-41.513). Ont été considérées comme portant atteinte aux droits des personnes et aux libertés collectives, les clauses : prévoyant uniquement que la fouille se fera en présence des salariés (CE, 9 oct. 1987, nos 69.829 et 71.653) ; prévoyant, à défaut de la présence du salarié, celle d'un délégué du personnel (CE, 8 juill. 1988, no 71.484) ; ne prévoyant que la présence de témoins (CE, 22 avr. 1988, no 72.908). Par ailleurs, l'employeur ne saurait insérer dans le règlement intérieur une clause l'exonérant de toute responsabilité en cas de perte, vol, détérioration des effets, espèces ou objets de toute nature déposés dans les vestiaires et armoires individuelles (CE, 4 mai 1988, no 74.589 ).


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