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La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé peut se cumuler avec celle payée à l'occasion de la rupture du contrat de travail

Publié par Caroline YADAN PESAH le 12/06/2013 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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Dans un arrêt du 15 mai 2013, la Cour de cassation rappelle que l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. 

Ainsi, la Cour d'appel d'Orléans qui a déclaré ne pas examiner le bien-fondé de la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé dès lors que cette indemnité ne se cumule pas avec celle payée à l'occasion de la rupture du contrat, qu'il s'agisse de l'indemnité de licenciement ou de l'indemnité de mise à la retraite d'un montant supérieur, a violé l'article précité. 

En effet, la Cour de cassation souligne qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.  



Source: Ordre des Avocats de Paris 


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