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Il n'est plus nécessaire d'avoir la nationalité française pour exercer la profession de notaire !

Publié par Documentissime le 26/05/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dans sept arrêts rendus le 24 mai 2011 (aff. n°C-50/08), décidé que les activités notariales, telles qu'elles sont définies dans la loi actuelle, ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique et que par conséquent, la condition de nationalité requise par la réglementation française pour l'accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité, discrimination interdite par l'article 43 du traité CE.

Les faits : la condition de nationalité requise dans certains pays pour exercer la profession de notaire

En l'espèce, six Etats membres de l'Union européenne : Allemagne, Belgique, Grèce, France, Autriche et Luxembourg, réservent l'accès à la profession de notaire à leurs ressortissants seulement.

En France, la profession est organisée notamment par le Décret du 5 juillet 1973 (n°73-609) relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Outre le fait que la profession de notaire nécessite des compétences juridiques approfondies (sept années après le baccalauréat), la condition de nationalité française est requise afin d'exercer l'activité de notaire en France (article 3,1° dudit Décret).

La difficulté de la réglementation légale applicable : une discrimination fondée sur la nationalité

La Commission a été saisie d'une plainte visant la condition de nationalité requise pour l'accès à la profession de notaire en France. Après avoir procédé à l'examen de cette plainte, cette institution de l'Union européenne a mis la France en demeure de lui présenter, dans un délai de deux mois, ses observations au sujet de la conformité à l'article 45, premier alinéa, CE de ladite condition de nationalité.

Non convaincue par les arguments soutenus par la France, la Commission de l'UE a ainsi adressé à cet État membre un avis concluant au manquement aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 43 CE et 45, premier alinéa, CE.

L'article 43 pose en effet le principe de la liberté d'établissement qui vise à assurer le bénéfice du traitement national à tout ressortissant d'un État membre qui s'établit, ne serait-ce qu'à titre secondaire, dans un autre État membre pour y exercer une activité non salariée, et interdit toute discrimination fondée sur la nationalité.

L'article 45 instaure quant à lui une exception au principe énoncé ci-dessus.

Cette disposition prévoit que « sont exceptées […] les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique».

La question posée : l'activité exercée par le notaire participe-t-elle ou non à l'exercice de l'autorité publique au sens du Traité CE ?

Les six Etats dont la France soutenaient que bien que le notaire fournit généralement ses services sur leur territoire dans le cadre d'une profession libérale, il n'en demeure pas moins un officier public participant à l'exercice de l'autorité publique dont l'activité est exclue des règles relatives à la liberté d'établissement.

La CJUE se livrant à une appréciation du travail fourni par les notaires dans le cadre de leur activité professionnelle, relève que :

· l'intervention du notaire suppose l'existence préalable d'un consentement ou d'un accord de volonté des parties ;

· il ne peut modifier de façon unilatérale la convention qu'il est appelé à authentifier sans avoir recueilli au préalable le consentement des parties ;

· l'activité d'authentification confiée aux notaires ne comporte pas une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique ;

· dans les limites de leurs compétences territoriales respectives, les notaires exercent leur profession dans des conditions de concurrence (ce qui n'est pas caractéristique de l'exercice de l'autorité publique) ;

· les notaires sont directement et personnellement responsables, à l'égard de leurs clients, des dommages résultant de toute faute commise dans l'exercice de leurs activités (à la différence des autorités publiques dont la responsabilité des fautes est assumée par l'Etat).

Au vu de ces éléments, la Cour considère que « même si les activités notariales, telles que définies actuellement dans les États membres concernés, poursuivent des objectifs d'intérêt général, celles-ci ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens du traité CE ».

En conséquence, la condition de nationalité requise par la réglementation de ces États pour l'accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le traité CE.

Il importe désormais aux Etats membres, France y compris, de procéder à la modification de leur droit interne afin d'être en conformité avec le droit de l'Union européenne.

En France, le Conseil supérieur du Notariat a déclaré prendre acte de cette décision tout en indiquant que « la disparition de la condition de nationalité sera sans effet sur la qualité du service notarial ». Le Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE) a lui aussi réagi en indiquant que « la condition de nationalité est abandonnée, mais les spécificités de la fonction notariale restent inchangées ».


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