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Annulation des ruptures conventionnelles : la protection renforcée des droits des salariés.

Publié par Judith BOUHANA le 30/11/2011 - Dans le thème :

Emploi et vie professionnelle

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L'engouement pour la rupture conventionnelle récent mode de rupture du contrat de travail est certain : 480 000 ruptures conventionnelles signées à fin 2010 et plus d'un demi-million de ruptures conventionnelles signées fin janvier 2011 (sources DARES analyse n°046 juin 2011 et Les Echos Entrepreneur  9 septembre 2011).

Créée par la loi du 25 juin 2008, la rupture conventionnelle suppose un consentement libre et éclairé, exempt de dol, violence ou erreur (article L. 1237 - 11 du code du travail et article 1109 du Code civil), ainsi que le respect des règles fixées par le code du travail (articles L 1237-11 à L 1237-16).

À défaut, il appartient au salarié de solliciter la nullité de la rupture conventionnelle dans le délai de 12 mois à compter de l'homologation par la Direccte (article L 1237-14 du code du travail).

Le conseil de prud'hommes est exclusivement compétent pour statuer sur la nullité de la rupture conventionnelle et il appartient au salarié de solliciter soit sa réintégration soit des dommages-intérêts, la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À la lecture de la jurisprudence des cours d'appel et des conseils de prud'hommes  on constate l'annulation des ruptures conventionnelles essentiellement pour 3 catégories de motifs : le non respect de la procédure légale, le détournement de procédure et le vice du consentement.

1/ L'annulation pour non-respect de la procédure :

- Pour défaut de pouvoir de gestion de l'employeur :

Dans un arrêt du 27 septembre 2011, la cour d'appel d'Agen a annulé une rupture conventionnelle signée le 9 octobre 2008 par un employeur dessaisi de ses pouvoirs de gestion, l'entreprise ayant fait l'objet le 3 octobre 2008 d'une procédure de liquidation judiciaire avec désignation d'un mandataire liquidateur seul compétent pour représenter la société (Cour d'appel d'Agen Chambre sociale n°rôle : 10/00811 arrêt du  27 septembre 2011).

- Pour versement d'une indemnité spécifique inférieure à l'indemnité légale :

L'indemnité spécifique de rupture ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement soit 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté,  plus 2/15 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ou à l'indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable que l'indemnité légale (article L. 1237 - 13 et R. 1234 - 2 du code du travail et Accord national interprofessionnel sur la modernisation du travail, étendu le 26 novembre 2009 ).

Dans un arrêt du 18 janvier 2011, la cour d'appel de Riom a annulé la rupture conventionnelle notamment parce que l'indemnité de rupture conventionnelle était inférieure à l'indemnité légale de licenciement :

« Il y a lieu, en outre, de relever que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle a été fixée dans la convention à 950,00 . Or, M. X justifie que l'indemnité de licenciement à laquelle il est en droit de prétendre, compte tenu de son salaire (3.000,00 par mois) et de son ancienneté, s'établit à 1.351,23 €.

Il s'ensuit que la convention litigieuse ne répond pas aux exigences posées pour sa validité par les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, que celle-ci ne peut produire aucun effet et que cet acte par lequel a été rompu le contrat de travail, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». (Cour d'appel de Riom 4ème Chambre civile n°rôle : 10/00658 arrêt du 18 janvier 2011).

- En l’absence d’un véritable entretien préalable

La rupture conventionnelle doit être précédée d'un ou plusieurs entretiens (article L. 1237 - 12 du code du travail ) la loi ne donnant toutefois pas de précisions sur l'initiative de cet entretien et son déroulement (à l'exception des précisions données sur les modalités d'assistance du salarié et de l'employeur.)

C'est ainsi que le conseil de prud'hommes de Toulouse a annulé une rupture conventionnelle qui n'avait pas été précédée d'entretiens réels de telle sorte que le conseil a considéré qu'en l'absence de discussions entre les parties le salarié n'avait pas pu donner un consentement éclairé (conseil de prud'hommes de Toulouse section encadrement jugement de départition du 24 mai 2011 RG n° 09/03585).

2/ L'annulation pour détournement de procédure :

Le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a annulé le 25 mai 2010 une rupture conventionnelle signée avec un salarié victime d'un accident du travail après que le médecin du travail ait confirmé lors du second examen l’inaptitude du salarié à son poste de travail aux motifs :

« qu'il s'évince de la chronologie des faits (…) que l'employeur a utilisé la rupture conventionnelle alors qu'il avait pleinement connaissance de l'état de santé du salarié afin d'échapper à son obligation de reclassement et aux conséquences de l'inaptitude notamment financières »(conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne section industrie jugement du 25 mai 2010 n° 09/00068).

3/L'annulation pour vices du consentement :

- Compte tenu d'un conflit préexistant privant le salarié d’un consentement libre et éclairé

La Cour d'appel de Lyon le 23 septembre 2011 a annulé une rupture conventionnelle après avoir constaté que « la rupture étant intervenue alors qu'il existait un litige sur le paiement des salaires, lesquels n'étaient point payés, les parties ne pouvaient recourir à une rupture conventionnelle telle que définie aux articles L1237-11 et suivants du code du travail » (cour d'appel de Lyon chambre sociale C arrêts du 23 septembre 2011 n°rôle : 10/09107).

La convention de rupture du contrat de travail est particulièrement éloquente dans cette espèce puisqu'elle mentionne expressément « Retard régulier dans les salaires. Salaires des mois de juillet, août non payés »…

L'arrêt de la Cour d'appel de Lyon confirme celui de l'arrêt précité de la cour d'appel de Riom 4ème chambre civile du 18 janvier 2011 qui relevait déjà que le consentement du salarié à la rupture du contrat de travail n'a pas été donné librement et lui a au contraire été imposé.

La cour d'appel de Riom avait ainsi relevé que la rupture conventionnelle s'était déroulée dans un contexte conflictuel entre les parties et que toute la procédure s'était déroulée à la seule initiative de l'employeur. (Cour d'appel de Riom 4ème Chambre civile n°rôle : 10/00658 arrêt du 18 janvier 2011).

- Compte tenu du harcèlement dont le salarié a été victime

La cour d'appel de Toulouse a annulé le 3 juin 2011 la rupture conventionnelle signée par la salariée compte tenu du harcèlement moral dont elle était victime.

La cour constate notamment « que les faits de harcèlement moral dont Madame J. a été victime et dont il est résulté, pour cette dernière, de tels troubles psychologiques caractérisant une situation de violence au sens de l'article 1112 du code civil justifiant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, l'annulation de l'acte de rupture conventionnelle intervenu le 16 septembre 2008 dans les circonstances ci dessus rappelées » (Cour d'appel de Toulouse 2ème chambre sociale 4ème section arrêt du 3 juin 2011 n° 10/00338).


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