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Quelle protection et quels droits pour le fonctionnaire territorial malade ?

Publié par Jean-yves TRENNEC le 05/02/2019 - Dans le thème :

Démarches administratives

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Le fonctionnaire dans l’incapacité d’assumer ses fonctions bénéficie d’une protection statutaire qui s’organise autour de différents dispositifs dont il importe de connaître parfaitement les rouages si on ne veut pas risquer d’en être exclu.

Examinée à travers le prisme du statut, la maladie ne répond pas à une définition univoque mais se décline en trois modalités répondant chacune à un régime juridique propre.

A ce titre, il convient de distinguer la maladie ordinaire (I), la longue maladie (II) et la maladie de longue durée (III).

I   La maladie ordinaire correspond à des arrêts de travail provoqués généralement par des affections bénignes. Pour en bénéficier le fonctionnaire doit simplement se faire prescrire un arrêt de travail par un praticien et transmettre les volets n°1 et 2 du document à son employeur dans un délai de 48 heures. Ce délai peut être exceptionnellement plus important en cas d’hospitalisation ou d’impossibilité dûment justifiée.

La durée du congé de maladie ordinaire est d’une année maximum. Le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire est en droit de percevoir son plein traitement pendant trois mois seulement. Si le congé de maladie ordinaire se prolonge au-delà de la durée de trois mois, le traitement perçu est réduit de moitié.

Les modalités de calcul pour percevoir son plein traitement pendant trois mois en cas de congé fractionnés méritent d’être précisées car le décompte des jours de maladie est glissant. Ainsi sont défalqués des trois mois rémunérés à plein traitement les congés de maladie ordinaire déjà pris lors des 12 mois précédant le nouvel arrêt de travail.

Il convient de souligner toutefois qu’il existe une hypothèse où, bien que souffrant d’une maladie ordinaire, le fonctionnaire territorial conserve l’intégralité de son traitement, c’est la situation où la maladie ordinaire a son origine dans le service ou est consécutive à un accident survenu dans le service. La circonstance que la maladie procède des conditions de travail du fonctionnaire territorial justifie dans ce cas la prise en charge de la totalité de la rémunération par l’employeur public.

II   Le fonctionnaire territorial bénéficie également d’une protection particulière lorsqu’il est atteint de longue maladie. Un arrêté du 14 mars 1986 énumère les maladies qui ouvrent droit à ce congé particulier. Il est à noter que, même dans le cas où la maladie ne figure pas sur la liste du texte de l’arrêté précité, elle peut malgré tout ouvrir droit à congé, à condition qu’elle présente un caractère invalidant et que l’attribution du congé résulte de la proposition du comité médical et de l’avis du comité médical supérieur.

La durée de prise en charge de la longue maladie est de trois ans. Pendant un an le fonctionnaire atteint d’une longue maladie bénéficiera d’un plein traitement puis d’un demi traitement pendant deux années.

La procédure à respecter pour obtenir ce type de congés est la suivante. La demande pour bénéficier d’un congé de longue maladie doit être adressée à l’employeur accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant. Le médecin traitant adresse, quant à lui, un dossier médical de l’agent directement au comité médical. Il appartient à l’employeur de saisir ensuite le comité médical pour que celui-ci puisse émettre un avis sur la demande de congé. Le comité médical une fois qu’il aura reçu le dossier comportant le dossier médical fera examiner l’agent par un médecin agréé qui procèdera ainsi à une contre visite.

Le comité médical, une fois rendu destinataire de l’ensemble des documents et du rapport du médecin agréé, émet un avis sur l’opportunité d’accorder le congé de longue maladie sollicité. C’est après cette consultation que l’administration prendra une décision sur l’acceptation ou le refus du congé.

Les droits dont dispose le fonctionnaire devant le comité médical sont importants et souvent méconnus. Cette phase de la procédure qui se tient essentiellement en présence de médecins est souvent négligée : elle est pourtant déterminante pour orienter la décision finale de l’administration. Il convient donc d’y jouer un rôle actif.

En premier lieu, le fonctionnaire a le droit de saisir le comité médical par lui-même en cas de carence de l’administration.  L’administration dispose d’un délai de deux mois pour saisir le comité médical après réception de l’envoi par le fonctionnaire. Si, au terme de ce délai, le dossier n’est pas transmis, le fonctionnaire peut prendre l’initiative de se substituer à l’administration en s’adressant directement au comité médical.

Le comité médical forgeant son opinion essentiellement à partir de l’expertise du médecin agréé par l’administration, il est fortement conseillé au fonctionnaire de ne pas hésiter à se faire examiner à ses frais par un médecin expert dont le rapport, s’il est favorable, pourra être transmis au comité médical au soutien de la demande de congé.

 Afin de pouvoir présenter la défense de son dossier, le fonctionnaire a le droit également d’être informé de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier de façon à pouvoir prendre connaissance de celui-ci et présenter, le cas échéant, des observations écrites.

Les observations écrites, pour être utiles, devront, de préférence, être rédigées par un médecin qui est le professionnel le mieux placé pour présenter une argumentation médicale.

A l’occasion de la réunion du comité médical, le fonctionnaire a aussi le droit de demander à un médecin de son choix de présenter des observations.  Force toutefois est de constater que très peu de médecins se présentent devant les comités médicaux pour défendre leur patient, soit par méconnaissance de la procédure, soit par manque de temps. Ces observations seraient cependant nécessaires dans beaucoup de situations médicales afin que soit présentée la synthèse d’une affection dont les particularités auront pu échapper à l’analyse des membres du comité dont la charge de travail est souvent excessivement lourde.  

L’avis du comité médical une fois émis, le fonctionnaire peut contester la position adoptée par cet organe en saisissant le comité médical supérieur dont la mission sera d’examiner à nouveau l’ensemble des pièces médicales produites et de rendre un nouvel avis sur le dossier.

Enfin, la décision de l’administration après consultation des avis obligatoires peut elle-même faire l’objet de recours administratifs et contentieux.

III     Le régime de la maladie de longue durée protège le fonctionnaire de l’atteinte par des affections dont le caractère chronique ou grave nécessite une prise en charge sur la durée.

Ces affections concernent les quatre groupes de maladies suivants : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.

La durée de prise en charge de la maladie de longue durée est de cinq ans. A son issue ce congé n’est pas renouvelable pour une maladie relevant du même groupe. Ainsi, le fonctionnaire atteint par exemple d’une autre forme de cancer que celle ayant justifié son premier congé de longue durée ne pourra solliciter un nouveau congé de longue durée : l’affection dont il est atteint relevant du même groupe de maladies.  

La prise en charge de la maladie de longue durée est conditionnée par le fait pour le fonctionnaire d’avoir épuisé ses droits à congé rémunéré de longue maladie.

 Elle permet au fonctionnaire de percevoir un plein traitement pendant trois ans et un demi traitement pendant deux années. Si l’affection a pour origine une maladie professionnelle ou un accident de service, le fonctionnaire doit recevoir un plein traitement pour les raisons qui ont été exposées à propos du congé de longue maladie.

La procédure à suivre pour l’obtention du congé de longue durée est identique à celle à mettre en œuvre pour bénéficier d’un congé de longue maladie. Les droits dont bénéficie le fonctionnaire devant le comité médical sont également similaires.

On soulignera que, tant pour ce qui concerne la maladie ordinaire que la maladie de longue durée ou la longue maladie, l’administration dispose d’un important droit de regard sur le fonctionnaire et peut contrôler son état de santé à tout moment en dépêchant auprès de lui un médecin agréé.

Il faut observer enfin qu’à l’issue d’un congé de maladie quelle que soit sa nature, le fonctionnaire ne dispose pas d’un droit à retrouver son poste initial mais peut se voir affecter sur un autre emploi correspondant à son grade.

Jean-Yves TRENNEC.


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