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Tresor mal acquis ne profite jamais

Publié par Sabine HADDAD le 17/08/2014 - Dans le thème :

Consommation et Concurrence

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Le silence est d'OR ? pas toujours !
La question de la propriété d’un trésor est essentielle et souvent posée.
Trois maçons sont ainsi renvoyés devant le tribunal correctionnel d’Evreux pour délit de « vol en réunion » pour s’être partagés un trésor constitué de 600 pièces d’or de 20 dollars US de 33 grammes de 1924 et 1927 et de 16 lingots d’or d’un kg pour une valeur de 900.000 euros découvert sur un chantier dans la propriété de particuliers dans l'Eure.
S'ils avaient partagés avec le propriétaire du fonds et avisés la mairie, leur butin eut été de
450000/3 soit de 150000 euros chacun!
Mais ne sont ils pas propriétaires de cette moitié ?
Voilà un silence qui coûte cher.
Quelques rappels sur les dispositions du code civil s'imposent...

Depuis 1803, la définition du trésor n’a pas changé.

L’article 716 du code civil dispose :

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Selon l’article 716 du code civil, un « trésor » découvert fortuitement (sans le rechercher) appartient à 50% au propriétaire du terrain et à 50% à l’inventeur (celui qui l’a trouvé). Ainsi, si vous trouvez vous-même, sur un terrain vous appartenant, un ensemble de monnaies ou tout autre objet archéologique, il vous revient en totalité (mais la déclaration reste obligatoire). La découverte doit nécessairement être fortuite, c'est-à-dire sans intention de trouver !
Cette réglementation est valable pour toutes les découvertes fortuites, objets archéologiques ou pièces en or, en argent ou en cuivre. La valeur marchande des objet n’est pas un critère.

I- Comment définir un Trésor ?

Le trésor est soumis à 3 conditions pour exister. Il faut "trouver"

A) Une chose mobilière

1°- une chose  mobilières.

Les biens sont meubles (article 527 du code civil) :

par  nature ou par  détermination de la loi

2°- Quels types de meubles ?

a)  par nature

Article 528 du code civil

"Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère."

Une valise est un bien meuble car elle peut être déplacée,  de même qu'un lot de pièces anciennes, de timbres ou tableaux ...

b)  par  détermination de la loi

Article 529 du code civil

"Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers."

B) ...cachée ou enfouie

« le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété,…

Il ne faut pas que la chose soit visible du premier coup d’oeil

Plusieurs hypothèses

-  un meuble caché volontairement  sous la terre ,  dissimulé sous des gravats ou dans un meuble (ou dissimulé)

- un meuble  enfoui dans le sol de manière volontaire ou suite à l'effet naturel d'un éboulement par exemple.

C) « … découverte par le pur effet du hasard ».

Tout le débat est là, surtout lorsqu'il n'y a pas de témoins.

La question des détecteurs de métaux est ainsi posée.

L'utilisation d'un tel appareil suppose par essence l'absence de hasard et reste soumise à autorisation. voire ci-dessous.

Cass. Crim, 20 novembre 1990, pourvoi N°89-80.529 ,Bull. crim, n° 395

« … Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de travaux de terrassement effectués pour le compte de la commune de Charleville-Mézières, des ouvriers de l'entreprise Urano ont découvert, enfouies dans le sol, des pièces d'or et d'argent et les ont appréhendées ;

Qu'une information ayant alors été ouverte contre eux du chef de vol, la société Urano, estimant qu'en sa qualité de commettant elle était l'inventeur du trésor, et, comme tel, propriétaire pour moitié, s'est constituée partie civile ; que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction, considérant, au contraire, que les seuls inventeurs du trésor étaient les inculpés, a renvoyés ceux-ci devant le tribunal correctionnel pour vol de la moitié du trésor " au préjudice de la commune de Charleville-Mézières " ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les travaux " étaient étrangers à la recherche d'un trésor ", énonce que la partie civile, personne morale, ne pouvait avoir, en l'espèce, la qualité d'inventeur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, l'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux ayant conduit à la découverte n'ont pas été effectués à cette fin

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

1°- L’effet du hasard  peut ressortir clairement de la situation

Ex suite à des travaux de ravalement par exemple ou de plantations

2°- La cas des trésors découverts avec des détecteurs de métaux ou quand l’effet de hasard disparaît.

a) Une contravention de 5ème classe encourue pour toutes fouilles classiques effectuées avec un détecteur sans autorisation.

Crim, 26 juin 2001, pourvoi N°00-87054 commune de Boucq c/Fontenay rejet

concernant la découverte de 200 pièces d’or datées entre les 15ème et 17ème siècles à l’aide d’un détecteur de métaux.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moyen d'un détecteur de métaux, Louis X... et une autre personne ont découvert et exhumé, sur une aire de loisirs appartenant à une commune, un vase en terre cuite contenant deux cents pièces d'or des 15ème, 16ème et 17ème siècles ; que Louis X... est poursuivi notamment pour utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux en vue de la recherche d'objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie et exécution de fouilles archéologiques sans autorisation ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt retient que Louis X... a agi sans aucune autorisation et qu'il a reconnu que ses recherches avaient pour but la découverte d'objets historiques ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

cass. Crim,21 mars 1978, pourvoi N° 77-93.108,

Les recherches volontaires, entraînant la découverte d’un trésor, ne seront  pas une découverte fortuite si une personne  utilise un détecteur.

Une  commune serait donc seule propriétaire d’un trésor découvert dans une forêt ou un terrain communal.

L’inventeur  s’exposerait aussi à une contravention d’utilisation non autorisée d’un détecteur, et pourrait être poursuivi pour délit d’exécution de fouilles archéologiques sans autorisation. voir de vol de la chose d’autrui.

Une Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs à métaux dispose en son article 1 que :

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques sans avoir obtenu au préalable une autorisation administrative »

L’infraction peut être constatée par les officiers et agents de police judiciaire (article 3).

C’est une contravention de  la 5ème classe (donc de 1 500 € au plus, et jusqu’à 3 000 € en cas de récidive. Une peine de confiscation du détecteur est aussi possible à titre de peine complémentaire.
Le  décret d’application N° 91-787 du 19 août 1991 permet au préfet de région  cependant d'autoriser ce type d'utilisation voie d'arrêté.

De la même façon; lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur de la demande, ce dernier doit obtenir le consentement écrit du propriétaire du terrain (article 1).

b) Le délit de fouilles archéologiques sans autorisation

Quiconque aura fait des fouilles en infraction aux dispositions de l’article 1 sera puni d’une amende de 1 000 F (152,45 € ) à 15 000 F (2286,74 €) pour délit de fouilles archéologiques sans autorisation.

L’article 20 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945, modifiée par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, par décret n° 64-357 du 23 avril 1964, par la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980,  n° 89-874 du 1er décembre 1989 et le décret n° 94- 422 du 27 mai 1994 prévoit que :

"Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu une autorisation."

La demande d’autorisation doit être adressée au préfet de région, elle indique l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.

L’Art. L. 542-1 du code du patrimoine dispose:

Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Art. L. 544-1 -

Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :

  • a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;
  • b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
  • c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6.

C) Les obligations découlant du code du patrimoine

Art. L.531-14

Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Art. L. 531-16

L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques.

Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'État peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.

Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'État peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.

II- Qui est inventeur du trésor et à qui appartient-il ?

L’inventeur est celui qui trouve le trésor, est-ce son futur propriétaire ?

OUI s'il trouve sur son propre tarrain

NON s'il exhume un butin du terrain d'un tiers. Il n'est propriétaire qua par moitié et soit partager voire B)

A) Il ne faut pas oublier de partager avec le propriétaire du fonds

Le propriétaire d'un terrain qui découvre un trésor en acquiert la propriété. Toutefois, si celui-ci est exhumé par un tiers, le trésor doit être partagé entre le propriétaire et le découvreur.

L’article 716 du code civil dispose :

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Selon l’article 716 du code civil, un « trésor » découvert fortuitement (sans le rechercher) appartient à 50% au propriétaire du terrain et à 50% à l’inventeur (celui qui l’a trouvé)

C’est ce que l’actualité nous rappelle ce mois d’août 2014  puisque trois maçons, inconnus des services de police, qui travaillaient dans le secteur de Vernon-Gaillon-Les Andelys pour niveler un terrain ont découvert dans des bocaux enfouis dans le sol 16  lingots d'un kilo d'or et 600 pièces d'or de vingt dollars datées de 1924 et 1927. ( trésor probablement enterré pendant la Seconde Guerre mondiale) pour une valeur de 900.000 euros qu’ils se sont maladroitement partagés sans en aviser le propriétaire du terrain.

Les 3 ouvriers seront ainsi poursuivis devant le tribunal correctionnel pour vol en réunion, alors qu’en révélant leur découverte au propriétaire du fonds et à la mairie, ils auraient rempli leur obligation !

Comment cela a-t-il été révélé ?

Par les mouvements maladroits sur les comptes bancaires desdits ouvriers.

Suite au dépôt de deux chèques de 270 000 et 30 000 euros sur le compte de l'un des ouvriers, les fonctionnaires de  Bercy, l’ont signalé au Tracfin, ( service de renseignement du ministère de l’Economie), lesquels ont avisés, les enquêteurs du groupement de gendarmerie de l’Eure et du groupe d’intervention régional (GIR) de Haute-Normandie ,lesquels après enquête ont recueilli les aveux du titulaire du compte, puis de ses collègues âgés de 20, 33 et 40 ans.

Ils ont ainsi vendu le trésor à un numismate, lequel, poursuivi pour délit de recel pourrait contester les faits

L’argent mal acquis a servi à acquérir des voitures et motos, ainsi que des assurances-vie.

Il a aussi été utilisé pour améliorer leur intérieur.

 Des saisies conservatoires et la mise sous séquestre de plusieurs centaines de milliers d'euros dans l'attente du procès, ont été ordonnées par le juge d’instruction

Un « trésor » monétaire est un dépôt de monnaies, cachées dans un même contexte, volontairement ou non, et sur lequel personne ne peut justifier sa propriété. Il doit être découvert par le pur effet du hasard (et donc sans l’usage, puni par la loi s’il n’est pas autorisé à des fins scientifiques ou techniques, d’un détecteurs de métaux.

Que faire en cas de découverte ?

Le code civil tranche.

La propriété d‘un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds.

Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l‛a découvert et pour l‛autre au propriétaire du fonds.

B)  Il ne faut pas oublier de prévenir la mairie et/ou aux autorités compétentes afin que des études archéologiques puissent être entreprises. 

La mairie avisée informera l’État de la découverte par le biais du Service Régional de l’Archéologie dont dépend le lieu de la découverte par tous moyens afin que des études soient entreprises.

Il est donc obligatoire de déclarer aux autorités administratives et d’abord au maire du lieu toutes découvertes susceptibles de présenter un intérêt archéologique (article L. 531 du code du patrimoine), au prefet.

Par la suite, si le trésor est intéressant pour l'histoire et la science, l'État peut demander à en disposer, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa déclaration, afin d'en permettre l'inventaire et l'analyse.

Le trésor est ensuite restitué à ses propriétaires comme cela a été le cas de l’ensemble dit de Pannecé 

C'est ce que vient de faire l'apnéiste qui a découvert par hasard lors d'une plongée deux canons  en bronze au large de l'ïle d'Yeu, sortis de l'eau pour être étudiés et protégés d'éventuels chasseurs d'épaves.

C) Les autres réflexes

- Essayez de photographier les pièces de valeur et/ou monnaies dans leur contexte de découverte

- Conservez le lieu intact pour un éventuel sondage archéologique.

- Ne pas fouiller, pas même gratter autour du lieu de découverte, ni briser une céramique, ni renverser une poterie remplie de monnaies. L’analyse des différentes couches de monnaies peut apporter de nombreuses indications.

Toute fouille est interdite pour permettre aux archéologues de reccueillir des informations et éviter la destruction.

- Ne pas chercher à nettoyer les monnaies :

 Le nettoyage et la restauration des monnaies ou des céramiques seront faits par des  spécialistes capables de renouveler tous les indices pour « faire parler les objets ».

Le Service Régional de l’Archéologie du lieu pourra intervenir.

Il est  interdit de détruire, dégrader ou détériorer une découverte archéologique (article 322-2 du code pénal).

- Si plusieurs personnes sont présentes lors de la découverte d’un dépôt monétaire, ne pas chercher à disperser les monnaies  ou à les partager ni à les vendre avant toute  déclaration officielle et étude éventuelle par les services de l’État.

B) L’appréciation au regard des conditions dans la découverte

1°- Le cas le plus simple : l'inventeur découvre le bien sur son propre terrain. Il est alors le seul propriétaire de la totalité du trésor.

2°- seconde hypothèse : l’inventeur découvre par hasard le bien sur le fonds d'autrui  par le seul effet du hasard

Dans ce cas  le trésor appartient pour moitié à l'inventeur et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.Voir I-C). Il faut que cette  découverte soit purement fortuite.

Si un ouvrier découvre sur un chantier un trésor il en est propriétaire pour moitié dès lors que les travaux ayant amené la découverte du trésor n'ont pas été effectués à cette fin.

Crim, 26 juin 2001, pourvoi N°00-87054 commune de Boucq c/Fontenay rejet précité

3°) troisième cas : l'inventeur du trésor n'a pas trouvé ledit trésor par le seul effet du hasard sur le fonds d'autrui .

Dans ce cas la propriété du trésor revient en totalité au propriétaire du fonds

Cela suppose qu’il ne faudra pas que l'inventeur du trésor ait fait  des recherches sur le fonds d'autrui dans le seul but de trouver le trésor.

La  découverte doit être fortuite.
Si un ouvrier découvre sur un chantier un trésor il en est propriétaire pour moitié dès lors que les travaux ayant amené la découverte du trésor n'ont pas été effectués à cette fin.

C) La possibilité de renoncer à son droit de propriété par écrit

1°- L'inventeur du trésor peut renoncer à ses droits sur ce dernier dans un écrit non équivoque

La renonciation ne se présume pas.

2°- Certaines attitudes ne valent pas renonciation tacite

2 exemples concrets: celui d'un inventeur qui remettrait volontairement  son trésor au propriétaire du fonds, ou qui accepterait une récompense.

En conclusion,

Rien n'empêcherait de revendiquer la propriété d'un trésor trouvé dans une poubelle fouillée sur la voie publique.

Rappelons que les choses sans maître ( res nullius) ou abandonnées ( res derelictae) auront ainsi pour propriétaire ou "maître" celui qui les trouve...

D'aucuns se rappelleront cet heureux britannique qui en 2008 avait trouvé plus de 10 000 livres sterling, ( plus de 12 000 euros), dans une poubelle sur la voie publique et que  la Banque d'Angleterre, avait considéré comme de vrais billets.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine


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