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Droit de la famille

Tuteur et prise de gérance d'une sci
Tutelle et curatelle

le tuteur familial d'un majeur protégé peut il prendre la gérance d'une SCI,(étant lui même non associé de cette SCI) appartenant au majeur protégé, sans autorisation du juge?
le tuteur venant en représentation du majeur protégé, lors de l'AG


Question posée le 09/06/2012

Par Isa

Département : Rhône (69)


Mots clés de cette question :actes accomplis par un tuteurmajeur sous ttutellepouvoir du tuteurSCI et tutellesociété civile immobilière
Date de la réponse : le 12/06/2012

Bonjour,

Le jugement d'ouverture d'une tutelle a pour effet de créer une incapacité de principe complète du majeur sous tutelle. La personne est donc en principe représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. L'intéressé continue à accomplir les actes à caractère personnel (ex. déclaration naissance) et les actes de la vie courante (courses, transports, envoi de courrier,...).
Néanmoins, le pouvoir de représentation dont dispose le tuteur en charge de la personne protégée n'est pas illimité. Son champ de compétence dépend de la nature des actes envisagés. En effet, les pouvoirs de représentation du tuteur reposent sur une distinction entre les actes conservatoires et d'administration que le tuteur peut accomplir seul, et les actes de disposition pour lesquels le tuteur a besoin d'une autorisation du juge ou du conseil de famille lorsqu'il en a été nommé un.
En pratique, la distinction entre actes d'administration, actes conservatoire et actes de disposition peut s'avérer difficile. Ainsi, deux tableaux permettent d'établir une classification concrète entre ces deux catégories d'actes. Ces tableaux figurent en annexe du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle. Ils sont consultables sur le site de légifrance à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020017088&dateTexte=&categorieLien=id.
Il est à noter que l'annexe 1 liste les actes regardés comme des actes d'administration ou comme des actes de disposition, tandis que l'annexe 2 liste les actes regardés comme des actes d'administration ou de disposition sauf circonstance d'espèce. L'annexe 2 pose donc des présomptions contre lesquelles il est possible de rapporter la preuve contraire. En effet, la situation du majeur protégé peut justifier (au regard de la consistance de son patrimoine par exemple) de disqualifier un acte d'administration en acte de disposition ou inversement.
En conclusion, le majeur protégé est par principe représenté de manière continue par le tuteur dans les actes de la vie civile, mais pour savoir si le tuteur outrepasse ou non ses pouvoirs, il convient de qualifier les actes pris par ce dernier afin de pouvoir déterminer si l'acte en question nécessite ou non l'accord du juge ou du conseil de famille.

Cordialement,

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