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Saisies et voies d'exécution

Délai de validite du commandement de payer valant saisie
Procédures en justice

Par decret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le délai de validité du commandement de payer valant saisie immobilière est passé de 2 à 5 ans, avec effet au au 1er janvier 2021, et s’applique aux affaires en cours à cette date.
Qu’advient-il des affaires pour lesquelles le délai de 2 ans était consommé au 31 décembre 2020, sans que la demande de constat de péremption ait été faite à cette date auprès du Juge de l’exécution ?
Est-ce que les dispositions du 1er alinéa de l’article 2222 du code civil est applicable à la péremption des commandement de payer régie par les articles R321-20, R321-21 et R321-22 du code de procédure civile d’exécution ?


Question posée le 16/02/2021

Par Dédé

Département : Lot (46)

Date de la réponse : le 17/02/2021

Bonjour,

Dans un souci de préservation des droits du débiteur qui fait l’objet d’une saisie immobilière, la durée de validité d’un commandement de payer avant saisie-vente d’un bien immobilier est limitée.

En effet, aux termes de l’article R. 321-20 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), dans sa rédaction antérieure au décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer cesse de produire effet de plein droit si aucun jugement constatant la vente n’a été mentionné en marge de la publication du commandement de payer dans un délai de 2 ans à compter de ladite publication.

Comme vous l’indiquez dans votre question, le décret du 27 novembre 2020 a substantiellement modifié la procédure de saisie immobilière, en particulier l’article R. 321-20 alinéa 1 du CPCE.

Désormais, le créancier dispose d’un délai de 5 ans à compter de la publication du commandement pour qu’un jugement constatant la vente soit portée en marge de ladite publication, à peine de péremption du commandement.

Ceci étant, l’article R. 321-20 du CPCE dans sa nouvelle rédaction n’est applicable qu’aux procédures en cours au 1er janvier 2021.

En d’autres termes, ce nouveau délai de 5 ans n’est pas applicable aux commandements de payer qui auraient périmé au 31 décembre 2020.

Or, l’article R. 321-20 du CPCE précise bien que le commandement de payer cesse de produire effet de plein droit si aucun jugement de vente n’a pas été porté en marge de sa publication dans un délai de 2 ans (ou 5 ans désormais) à compter de ladite publication.

Il faut donc comprendre de cette disposition et de la mention « de plein droit » qu’il ne semble pas nécessaire qu’une décision du Juge de l’exécution constate la péremption pour que le commandement cesse de produire ses effets : la seule absence de publication d’un jugement valant vente dans le délai prévu par l’article R. 321-20 du CPCE semble suffire à lui faire perdre ses effets.

Dans votre cas, nous comprenons de votre question que le délai de l’article R. 321-20 du CPCE (dans son ancienne version) a expiré avant le 31 décembre 2020.

Si le créancier n’a pas formé de demande de prorogation du commandement avant sa date d’expiration, ce dernier semble donc de plein droit avoir cessé de produire ses effets.

Il semble néanmoins judicieux de faire à ce jour constater par un Juge de l’exécution la péremption du commandement de payer, conformément aux termes de l’article R. 321-21 du CPCE.

Bien à vous

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