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Impôts - fiscalité

Date d'effet de la jouissance gratuite de la résidence principale
Calcul de l'impôt

Je suis en procédure de divorce. Le juge aux affaires familiales a décidé d'attribuer la jouissance gratuite de notre résidence principale à mon ex épouse. Cette jouissance gratuite doit faire l'objet d'une déclaration en avantage en nature sur la déclaration d'IR. Question: cet avantage en nature doit il être déclaré à compter de la date du jugement? ou doit il être déclaré à compter de la date de séparation effective (un an auparavant) puisque dans les faits mon ex épouse aura bien bénéficié de la jouissance gratuite de notre résidence depuis notre date de séparation effective?


Question posée le 17/01/2020

Par Manu

Département : Yvelines (78)

Date de la réponse : le 20/01/2020

Bonjour,

Aux termes des articles 254 et suivants du Code civil, le juge peut, lors de la procédure de divorce, prononcer certaines mesures provisoires dans l’attente d’un jugement définitif.

Le juge aux affaires familiales peut notamment, aux termes de l’article 255, 4° du même Code, décider de l’attribution à l’un des époux de la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou du partage entre eux de cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation.

Si cet avantage est consenti gratuitement, il n’est pas sans conséquence au regard de l’administration fiscale.

Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat en ce sens, et suivant une réponse ministérielle « Calmat » du 29 mai 2000, l’attribution gratuite du logement à un époux constitue un avantage en nature, qui doit donc faire l’objet d’une déclaration puis d’une imposition pour celui qui en bénéficie et d’une déduction par celui qui n’en bénéficie pas.

Le montant admis en déduction pour l’ex-conjoint qui ne bénéficiera pas de la jouissance du logement correspond à la moitié de la valeur locative évaluée par référence au loyer qui pourrait être perçu d’un tiers, à l’exclusion des charges incombant normalement au locataire.

Ceci étant, la jurisprudence du Conseil d’Etat n’a pas précisé si cet avantage devait être considéré comme consenti à compter du jour du jugement du juge aux affaires familiales ordonnant cette mesure provisoire ou à compter du jour de la séparation effective, jour à compter duquel la jouissance gratuite a, par définition, débuté.

Il convient cependant de revenir avec attention aux dispositions de l’article 255, 4° du Code civil précité, qui précise littéralement que la jouissance gratuite du logement résulte par principe de la décision du juge aux affaires familiales qui l’ordonne.

En conséquence, il semblerait logique que la date retenue pour calculer la durée de l’avantage en nature soit celle du prononcé de cette mesure provisoire, même si cette solution ne résulte que d’une interprétation littérale du texte et n’a donné lieu à aucune jurisprudence.

Compte-tenu de la spécificité de cette question, nous vous conseillons cependant de vous rapprocher d’un conseil en fiscalité patrimoniale.

Bien à vous

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