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Voie de recours
Logement loué : paiement des charges et du loyer
Bonjour,
Je viens de recevoir une signification intitulée "Denonciation d'un commandement de payer à la caution". J'aimerais savoir si en ma qualité de caution, j'ai droit de faire opposition à ce commandement qui est adressé à une SARL et à laquelle je me suis porté caution?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Question posée le 07/12/2017
Par Ittal
Département : Val-d'Oise (95)
Bonjour,
Le cautionnement est une sureté définie à l’article 2288 du Code Civil qui énonce que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En pareil cas, l’établissement dispensateur de crédit est tenu de s‘assurer de la proportionnalité de l’engagement souscrit avec les biens et revenus de la caution.
L’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation repris à l’actuel article L. 332-1 dispose en effet : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était (...) manifestement disproportionné à ses biens et revenus, (...) »
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution (Com. 5 avril 2011, n°10-18.106)
Il faut également également prendre en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution (Com. 22 mai 2013, n°11-24.812).
La sanction du caractère disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement (Com. 22 juin 2010).
Par ailleurs, le banquier, créancier professionnel d’une personne physique, est débiteur d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution en vertu de l’article 1231-1 du Code civil.
Ainsi, la banque ne peut se dispenser de son devoir de mise en garde à l’égard de la caution que s’il est démontré que l’engagement souscrit n’était pas excessif non seulement au regard des risques découlant de l’endettement né de l’octroi du crédit mais, en outre, après vérification que les capacités financières de la caution sont proportionnées à ses revenus et à son patrimoine au moment où elle a consenti à s’engager (Cass. Civ. 18 septembre 2008).
Il incombe donc à la banque d’apporter la preuve de la mise en garde de la caution.
A défaut, la sanction de cette faute réside dans l’allocation de dommages et intérêts à la caution, venant réduire d’autant sa dette ladite indemnité pouvant couvrir le remboursement intégral de son engagement (CA Paris, 27 novembre 1998).
Il existe donc diverses solutions pour être libéré d’un engagement de caution, toutefois, face à la technicité de celles-ci, nous ne pouvons que vous recommander le recours à un avocat spécialisé qui vous indiquera plus précisément les chances de succés d’une telle action au regard des éléments dont vous disposez.
Bien à vous
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