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Droit du travail

Rémunération cadre comptable
Conditions de travail (horaires, sécurité…)

Bonjour, je suis collaborateur comptable (cadre)en cabinet. Rémunéré avec un fixe et un intéressement aux honoraires produits. Au fil du temps, mon portefeuille clients s'est amoindri (retraites, cessions etc...).Le cabinet a embauché des collaborateurs supplémentaires, rémunérés au fixe seulement. Aussi, je n'obtiens plus assez de nouveaux dossiers pour compenser les départs. Le préjudice financier devient important. Est-ce que je dispose d'un recours légal pour essayer de changer cette situation ?
Cordialement.


Question posée le 27/10/2017

Par Chrisfara

Département : Gironde (33)

Date de la réponse : le 30/10/2017

Bonjour,

En pratique tout dépend de la façon dont votre variable est stipulée et de la proportion dans laquelle votre rémunération globale est impactée.

En effet, il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Il résulte de ces articles que la modification unilatérale du contrat de travail qui porte sur un élément essentiel de la relation entre l’employeur et le salarié est interdite puisqu’elle doit être approuvée par les deux parties. En revanche, lorsque c’est un élément accessoire de la relation qui est jeu, on parle de changement des conditions de travail qui peuvent être mises en place par l’employeur (cass. soc. 8 janv. 1997 : n° 94-42.050 ; cass. soc. 3 déc. 1996, Bull. civ. V n° 411).

Ainsi, la modification du contrat de travail suppose une modification d’un élément que les parties considèrent comme essentiel, tel que le lieu de travail, lien de subordination, les fonctions ou la rémunération ; à ce titre, l’employeur ne peut décider de modifier unilatéralement cet élément sans l’accord du salarié, dont le refus éventuel ne constitue pas un motif de licenciement (cass. soc. 5 mars 1997 n° 94-42.188).

La rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée, même de manière minime, sans son accord (cass. soc. 3 mars 1998 n° 95-43.274 ; cass. soc. 4 fév. 2003 n° 00-44.444 ; cass. soc. 18 oct. 2006 n° 05-41.643).

Il en va de même lorsque la modification ne porte que sur la partie variable du salaire (cass. soc. 16 fev. 1999 : n° 96-45013).

Constituent ainsi des modifications du contrat de travail les atteintes dites indirectes de la rémunération nécessairement induites par « la suppression unilatérale de l’attribution d’un client important susceptible d’avoir une incidence sur la rémunération » par le jeu d’une clause du contrat de travail permettant à l’employeur de modifier unilatéralement la liste de revendeurs (cass. soc. 26 oct. 2011 n° 10-10.243) ou encore « l’instauration d’un quota maximum de ventes non prévu au contrat de travail de nature à avoir une incidence sur la rémunération du salarié » (cass. soc. 18 juillet 2000 n° 98-41.222).

Si la baisse de votre rémunération est substantielle, vous pouvez donc arguer du fait qu’elle constitue une modification unilatérale de votre contrat et vous y opposer en négociant dans un premier temps et, en cas d’échec, en saisissant le conseil de prud’hommes.

En cas de doute quant à la stratégie à mener vis-à-vis de votre employeur, n’hésitez pas à avoir recours à un avocat spécialisé qui anticipera un éventuel contentieux ultérieur.

Bien à vous

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