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Droit de l'immobilier

Servitude
Litiges entre voisins

bonsoir,
notre propriété,achetée en 84, est grevée d'une servitude de passage : nos 7 voisins peuvent passer entre notre cour et notre jardin. Les maisons ont un accès direct au domaine public(pas d'enclave). Déja 3 des 7 propriétaires ont stoppé cette servitude par un mur (avec ou sans autorisation? ).Nous précisons que actuellement,nous sommes la dernière maison concernée par ce fait et que nous supportons l'intégralité des passages et des inconvénients (dévalorisation de la maison). Les raisons de son existence ne nous sont pas connues. La dernière date est 54.
- Pouvons nous reporter la servitude en bout de jardin, et cela pour toutes les propriétés?
- Pouvons-nous invoquer la disparition de la raison de cette servitude pour en demander l'extinction?
- Doit-on tout laisser dans l'état?
- est-il possible de faire acter une modification de cette servitude pour les années à venir et ne plus en souffrir?
Dans l'attente de votre réponse, salutations respectueuses
Mme Petit


Question posée le 18/07/2017

Par Baccara

Département : Nord (59)

Date de la réponse : le 19/07/2017

Bonjour,

L’extinction des servitudes est règlementée par les article 703 et suivants du code civil.

Par principe, sauf si elle résulte d’un accord conventionnel en ayant limité la durée, la servitude revêt un caractère perpétuel et ne s’éteint que dans les cas limitativement énumérés par le code civil.

Ainsi, les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user (article 703) lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main (article 705) et en cas de non-usage pendant trente ans (article 706).

Cependant en matière de servitude de passage, l’article 685-1 du code civil prévoit une cause d’extinction spécifique en cas de cessation de l'enclave. Ainsi, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si l’accès aux fonds dominants est assuré dans les conditions de l'article 682 c’est-à-dire avec un accès suffisant par la voie publique.

A défaut d'accord amiable le même article vous donne la possibilité de faire constater cette disparition par une décision de justice devant le Tribunal de Grande Instance. Attention toutefois, cet article n’est applicable que dans l’hypothèse d’une servitude légale de passage et n’est pas de nature à remettre en cause celle qui résulterait d’un accord entre les parties (servitude conventionnelle).

Bien à vous

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