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Droit de l'immobilier

Non respect du compromis par le promoteur
Achat-vente d'un bien immobilier

Signé fin décembre 2015 compromis avec un promoteur, fixant La date limite de signature de l'acte authentique au 30 septembre 2017.
-Permis de construire obtenu en janvier 2017; dépôt de demande de prêt transmis par le promoteur en février 2017.
-2 recours au PC déposés mais négociés par le promoteur avec les pétitionnaires
- promesse de vente signée avec un bailleur social pour les 8 logements sociaux prévus dans le programme
- Attestation d'obtention du prêt non envoyée comme prescrit, en condition suspensive, ds le délai maximal de 15 jours après la purge du PC de tt recours.
- le promoteur dde que la date de la vente finale soit reportée au mois de décembre, parce qu'il n'aurait vendu aucun logement jusqu'à présent. Or affirmation contredite par son commercial, auprès duquel je me suis fait passer pour une cliente potentielle; ce dernier m'a déclaré qu'il avait déjà vendu la moitié des logements disponibles et que la construction était prévue pour le mois d'octobre.



Question posée le 30/06/2017

Par Kate

Département : Loire (42)

Date de la réponse : le 04/07/2017

Bonjour,
 
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
 
L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
 
De ces deux articles découle le principe de force obligatoire des contrats.
 
Il signifie que les prévisions contractuelles des parties sont obligatoires et que la partie envers laquelle elles n’ont pas été exécutées est en droit d’en réclamer l’exécution forcée ou le dédommagement devant le juge.
 
En conséquence, si un compromis a été signé et prévois, sous conditions suspensives, la réitération de l’acte définitif le 30 septembre 2017, votre compromis peut être déclaré caduc si l’évènement n’est pas réalisé à la date déterminée.

Toutefois, si vous pouvez établir que la réalisation de la condition ne dépendait que de la volonté du promoteur, la condition pourrait être déclarée potestative et être annulée. Dans ce cas, il vous serait possible après mise en demeure de faire ordonner sous astreinte la réitération de l’acte.
 
De même, si vous constatez la volonté malhonnête du promoteur de tenir lesdites conditions en échec et pouvez le prouver, l’exécution de mauvaise foi de votre cocontractant pourra donner lieu si ce n’est à l’exécution forcée elle-même à une indemnisation sous forme de dommages et intérêts.
 
Cordialement

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