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Droit de la famille

Problème partage usufruit
Succession et héritages

Bonjour, ma maman décédée à 73 ans s'était remariée en catimini avec un monsieur de 29 ans de moins, étranger,sans papiers. Il s'était fait faire un testament lui léguant l'usufruit de tous ses biens.
j'habite depuis 30 ans une maison de famille retapée avec mon papa avant son décès faite de la réunion de deux vieux bâtiments ayant encore chacun son numéro cadastral. Je suis pleinement propriétaire d'un morceau par donation, l'autre était en indivision avec ma mère 3/4U-1/4PP, La donation de la totalité n'ayant pu être finalisée par le décès accidentel de mon papa.Si l'usufruit est reconnu à ce monsieur qui dit m'évincer de cette partie pourtant enclavée dans l'autre de part l'aménagement des volumes, quelle solution aurais-je pour protéger l'habitat de ma famille, est-ce que la justice peut statuer si je propose de le dédommager avantageusement par d'autres biens dont il est également usufruitier, que se passe t'il s'il refuse, puis-je demander à la justice de trancher.
Merci


Question posée le 22/06/2017

Par Cleon

Département : Isère (38)

Date de la réponse : le 22/06/2017

Bonjour,

L’action en retranchement permet aux héritiers lésés d'obtenir la réduction à la quotité disponible des avantages matrimoniaux réalisés par l'époux défunt au profit de l'autre époux.

Toutefois, cette action ne concerne que les enfants qui ne sont pas issus du couple dans la mesure où cet avantage matrimonial est alors traité comme une libéralité entre époux.

L'action est fondée sur les dispositions de l’article 1527 alinéa 2 du code civil qui dispose que :

« Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit ».

En cas de dépassement de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil, les héritiers nés d'un autre lit peuvent donc demander la réduction de l’avantage réalisé à hauteur du montant de cette quotité.

En pratique, les avantages matrimoniaux susceptibles d'être le plus fréquemment remis en cause sont ceux qui procèdent soit du contrat de mariage initial, soit du changement de régime matrimonial.

Il pourra s'agir de :

- l’attribution de parts supplémentaires au conjoint survivant afin de dépasser le partage résultant de la communauté légale,
- la clause de préciput,
- l’attribution intégrale de la communauté grâce à la constitution d’une communauté universelle.

A noter que par ailleurs, le conjoint successible qui, à l'époque du décès, occupait effectivement à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux deux époux ou dépendant entièrement de la succession de l'époux décédé, dispose sur ce logement, jusqu'à son propre décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le mobilier le garnissant, s'il est compris dans la succession (art. 764 du Code civil).

Ce droit ne peut être retiré au conjoint que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique (art. 764 du Code civil).

Compte tenu de la technicité de la matière, il est recommandé de prendre attache avec un avocat spécialisé en droit des successions qui au vu de votre entier dossier sera utilement défendre vos intérêts.

Cordialement.

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