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Droit des affaires

Livraison produit alimentaire sur voir publique
Création de société

Bonjour

je souhaite creer une entreprise digital (sans lieu de vente phisique), de vente de produit alimentaire préparés. L'achat se fait en ligne avant livraison.
La livraison est proposée non pas à domicile mais sur la voie publique a des lieu de rdv prédéfinie avec mes clients. Les clients viennent donc récupérer à des endroits prévus à l'avance leur repas deja payé en ligne (toujours les memes lieus: à savoir par exemple à l'angle de rues bien precises ou pres de telle ou telle station de metro choisie par le client) . Ma question est la suivante: ceci relève t il de la loi sur le commerce ambulant ?
Ais je une demarche quelconque à initier vers les pouvoir publique (mairie ou autre) , qu'en est il de la concurence (restaurateurs pres du lieu de livraison) et de la possibilité de me voir signifier une concurrence deloyale ? Merci pour votre reponse


Question posée le 16/03/2017

Par Younok

Département : Hauts-de-Seine (92)

Date de la réponse : le 20/03/2017

Bonjour,

Les ventes sauvages, également appelées ventes à la sauvette, consistent en des ventes au détail effectuées sans autorisation sur le domaine public ou la voirie urbaine ou routière hors des lieux habituellement consacrés à l'exercice de cette activité.

L'utilisation du domaine public est en effet soumise à autorisation dans le but de garantir l'ordre public et la loyauté de la concurrence entre commerçants.

Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable moyennant le paiement de redevance et elles contraignent le commerçant à s'acquitter des impôts et taxes correspondants à son activité.

Échappant à ces différentes charges, la vente à la sauvette représente un manque à gagner pour l'État et fait subir une concurrence déloyale aux autres commerçants qui, eux, supportent le coût et les contraintes résultant du respect de la réglementation.

Elle soulève en outre des difficultés au regard de la sécurité, pouvant occasionner un encombrement de la voie publique et ne permettant aucun contrôle de la marchandise écoulée.

Ces considérations expliquent que ce type de comportement soit pénalement réprimé.

Deux qualifications sont envisageables :
- celle prévue par l'article L. 442-8 du Code de commerce, qui relève du droit de la concurrence.

L'article L. 442-8 dispose qu'“il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics” et l'article R. 442-2 ajoute que “les infractions aux dispositions (de l') article (...)L. 442-8 sont punies de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la cinquième classe”.

- celle de l'article 446-1 du Code pénal qui la définit comme “le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des biens ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux”.

Cordialement.

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