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Droit de la famille

Leg:complément du 3 janvier
Succession et héritages

bonjour:votre réponse du 3 janvier au sujet d'un leg par testament en date de décembre 1994 d'une maison louée qui a été vendue en 1997 par ma tante et marraine dont le décès est le 19 avril 2006.Il y a eu procès avec mes cousins héritiers qui ont réussi à faire annuler le secont testament qui en défavorisait des autres cousins,en date de janvier 2005.Le juge a évoqué la maladie pour annuler.En 2014 la cour d'appel annule un leg qui a été vendu entre temps,mais en 2006 date du décès ce jugement de 2014 n'avait pas été rendu.Peut être que si le testament de 1994 avait été exécuté en 2006:j'aurai peut être eu le droit d'obtenir une contrepartie financière à cause de la vente? Ai je raison ou tord?.


Question posée le 06/01/2017

Par Jeanmllo

Département : Marne (51)

Date de la réponse : le 09/01/2017

Bonjour,

En application de la règle édictée par l’article 480 du Code de procédure civile, tout jugement a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

Cela signifie qu’il existe une présomption irréfragable de vérité attachée au jugement et a pour effet d’interdire aux parties de remettre en question la solution donnée.

Dès lors, si la Cour d’appel a rendu une décision prononçant l’annulation du legs, cette décision vous est imposable sauf à effectuer un recours devant la Cour de cassation.

Toutefois, il est fort certain que le délai de recours de deux mois (article 612 du code de procédure civile) est expiré dans votre cas.

Il ne semble donc pas, dans votre cas, que vous puissiez revendiquer une quelconque contrepartie financière.

A noter également, que la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de 5 ans pour engager une action en nullité contre un testament pour insanité d’esprit ne commence à courir qu’à compter du décès du testateur (Civ 1ère20/03/2013 n°11628318). Les héritiers ont alors un délai de 5 ans pour agir, y compris à l’encontre des légataires ayant reçu leur legs.

En tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 1038 du code civil « toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné ».

Or, l’aliénation du bien étant intervenue antérieurement au décès, cette vente a emporté la révocation du legs.

Cordialement.

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