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Droit des affaires

Recours associé caution suite liquidation
Redressement, dépôt de bilan, liquidation

Mon associé, gérant majoritaire à organisé la liquidation de notre société. Il a remonté une entreprise avec la même activité dans les même locaux avec le matériel et les stocks de l'ancienne société. Etant caution, je suis aujourd'hui poursuivi pour le remboursement des échéances impayées d'un camion qui est détenu par ledit associé (ancien gérant et débiteur principal). Je ne comprends pas que les matériels et stocks n'aient pas été vendus aux enchères lors de la liquidation et que je soit aujourd'hui inquiété pour un véhicule qui est utilisé par le débiteur principal. Quel recours ai-je dans cette affaire ?


Question posée le 10/12/2016

Par Ken

Département : (97)

Date de la réponse : le 12/12/2016

Bonjour,

La situation de la caution diffère selon qu'il s'agit d'un cautionnement simple ou solidaire.

La caution simple peut se prévaloir des bénéfices de discussion (article 2299 du Code civil) et de division (article 2302 du Code civil). Le premier permet à la caution de n'être poursuivie qu'une fois l'insolvabilité du débiteur principal établie. Le second permet à la caution de contraindre le créancier à ne la poursuivre que pour sa part de dette.

A contrario, la solidarité est une modalité de l'obligation permettant au créancier d'agir contre n'importe lequel des codébiteurs pour l'intégralité de la dette (article 2298 Code civil).

Il s'agit d'un point qu'il convient donc de vérifier.

En outre, la caution dispose à l'encontre du débiteur principal, non seulement d'un recours après paiement du créancier, mais encore d'un recours avant paiement.

En effet, l'article 2309 du Code civil prévoit que “la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée”. Ce recours avant paiement est subordonné à la réunion des conditions de l'un des cas d'ouverture prévus par cet article :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

Toutefois et quand bien même la caution aurait payé au créancier sans avoir exercé un recours avant paiement, elle n'a pas à supporter le poids définitif de la dette.

Les articles 2305 et 2306 du Code civil confèrent ainsi deux recours après paiement à la caution, l'un de nature personnelle, qui découle de la qualité même de caution, l'autre subrogatoire, qui découle du règlement entre les mains du créancier et du droit commun de la subrogation.

En l'état, il parait opportun que vous vous rapprochiez d’un conseil qui, en possession de l’entier dossier, saura vous éclairer utilement sur vos droits.
Cordialement.

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