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Droit de la famille

Assurance vie et prime exagéré/donation
Succession et héritages

Bonjour Monsieur, Madame,

A propos de l'assurance vie et des primes exagérés ou donation. Voici le cas :

Mr x a depuis longtemps une assurance vie qu'il finance de manière tout à fait normal pendant des décennies. A 89 ans, un conflit dans la famille éclate, et il change le bénéficiaire pour une oeuvre caritative. Il décède 3 ans plus tard. La somme représente la majeure partie de tout ce qu'il possède. Il possède en tout une maison a 200k, et donc cette assurance vie à 220k également.

Donc est-ce légal de déshériter volontairement quand les primes sont correctes, simplement en changeant le bénéficiaire vers la fin ? Bien cordialement, merci.


Question posée le 21/10/2016

Par Fabien m

Département : Loire-Atlantique (44)

Date de la réponse : le 24/10/2016

Bonjour,


Ont vocation à hériter toutes les personnes liées par un lien de parenté au défunt ainsi que le conjoint survivant. Le Code civil fixe les règles de dévolution successorale et donne « priorité » à certaines personnes en fonction du lien de parenté (article 731 à 767 du Code civil).

En l'absence de conjoint survivant, Il existe deux règles principales permettant de savoir qui a vocation à héritier : les règles de l’ordre et du degré.

En effet, l'article 734 du Code civil prévoit qu' "en l'absence de conjoint successible, les héritiers sont appelés à succéder de la façon suivante :
- Les enfants et leurs descendants ;
- Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
- Les ascendants autres que les père et mère ;
- Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants".
Ainsi, le classement par ordre permet de déterminer quels parents succéderont en priorité.

Par ailleurs, l'article 912 du Code civil précise que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »

Ainsi, conformément à la réserve héréditaire aucune héritier ne peut être écarté de la succession. Toutefois, le défunt peut librement disposer de la quotité disponible laquelle pourra être attribuée à un autre héritier ou un tiers.

S'agissant d'un contrat d'assurance vie, ni le capital (ou la rente) perçu par le bénéficiaire, ni les primes versées par le souscripteur ne font partie de sa succession. Par conséquent, ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession (ils seront donc non comptabilisés dans l’actif à partager), ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l’assuré (article L. 132-13 Code des assurances).

Il existe néanmoins une exception : si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées au regard de ses facultés (article L. 132-13 Code des assurances) ou si le contrat peut s'analyser en une donation indirecte (Cass. ch. mixte, 21 déc. 2007, n° 06-12.769 : JurisData n° 2007-04270).

Le caractère manifestement exagéré des primes est apprécié par les magistrats au cas par cas, au vu d’un faisceau d’indices. Les critères retenus par les magistrats sont principalement les suivants :
- critère économique : les magistrats comparent le montant des primes versées aux revenus et au patrimoine de l’assuré souscripteur lors du versement des primes,
- critère personnel ou souscripteur : compte tenu de l’âge de l’assuré-souscripteur, de son état de santé et de sa situation familiale lors de la souscription du contrat, les magistrats apprécient si la souscription du contrat d’assurance avait une utilité patrimoniale pour lui. L’utilité est un critère essentiel dans l’appréciation de l’exagération manifeste : si le souscripteur investit pour améliorer ses revenus ou s’il a un projet quant à l’utilisation de l’épargne constituée, le contrat est patrimonialement utile.

Ainsi, en cas d'exagération manifeste, tout ou partie du montant des primes pourra être pris en compte dans l’actif de la succession pour la détermination des droits des héritiers.

Cordialement.

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