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Droit des affaires

Relation entre sci bailleur et fond de commerce
Fonds de commerce

Bonjour,
Je suis associée d'une SCI précédemment bailleur d'un fond de commerce.
Le fond de commerce antérieur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Du fait du non règlement des loyers de la part du mandataire en charge de cette liquidation, la SCI a demandé la résiliation du bail que le mandataire a effectué.
Un éventuel repreneur a repris l'activité (recréation du fonds) avec prévision d'émission d'un nouveau bail avec la sci. Le bail en question n'a pas encore été signé.
Or, à l'heure actuelle, l'activité est très faible et le pseudo repreneur accumule les dettes.
Qu'en est il du possible devenir du fonds ?
Est il possible de lui demander d'évacuer les lieux ? Comment procéder ?
Merci à l'avance de votre réponse.


Question posée le 27/07/2016

Par Arcturus:53

Département : Vosges (88)

Date de la réponse : le 27/07/2016


Bonjour,

Le bail est un contrat consensuel valablement formé dès l'échange des consentements, sans qu'aucune forme ne soit requise.

Le contrat de bail peut donc être verbal ; cela étant également valable en matière de baux commerciaux (Cass. 3e civ., 12 février 1985, n° 83-11.728).

L'existence d'un bail commercial se trouve ainsi caractérisée dès lors qu'il est démontré que les Parties se sont mises d'accord sur la chose et le prix.

En outre, l'application du statut des baux commerciaux requiert la réunion de quatre conditions :
 l'existence d'un contrat de bail,
 l'exploitation par le locataire d'un fonds de commerce
 l'immatriculation du locataire au RCS
 la mise à disposition d'un local objet du bail

Si ces quatre conditions sont réunies, le statut des baux commerciaux s'applique et les Parties sont tenues par les dispositions applicables en matière de congé.

le congé doit alors être donné dans les formes et délai de l'article L. 145-9 du Code de commerce :

"Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat.

S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné".

Ainsi, si le bail comporte plusieurs périodes, le bailleur à la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale. Le bail ne cesse alors que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance par acte extrajudiciaire.

Cordialement.

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